La lettre de l'immobilier

Septembre 2017

Incidence des travaux hôteliers sur la détermination de la valeur locative

Publié le 15 septembre 2017 à 11h02    Mis à jour le 15 septembre 2017 à 16h56

Sandra Kabla

Afin de favoriser l’activité hôtelière, la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964 a instauré un régime spécifique concernant les travaux effectués par le preneur.

Par Sandra Kabla, avocat counsel en droit immobilier. Elle intervient particulièrement en matière de baux commerciaux, tant en conseil qu’en contentieux. Elle est chargée d’enseignement à l’Université de Paris I. Elle est coauteur du Mémento Expert Francis Lefebvre Baux commerciaux. sandra.kabla@cms-bfl.com

Codifiée aux articles L. 311-1 et suivants du Code du tourisme, cette loi prévoit que le propriétaire d’un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s’opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exécution des travaux d’équipement et d’amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité1. Par ailleurs, en fin de jouissance, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux dans leur état antérieur2. Ces dispositions s’appliquent à tous les hôtels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les travaux concernés sont limitativement énumérés. Le bailleur ne peut ainsi s’opposer aux travaux suivants même s’ils ont pour conséquence de modifier la distribution des lieux :

– la distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité ;

– l’installation du téléphone, d’appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;

– l’équipement sanitaire ;

– le déversement à l’égout ;

– l’installation du chauffage central ou de distribution d’air chaud ou climatisé ;

– l’installation d’ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;

– l’aménagement des cuisines et offices ;

– la construction de piscines.

En outre, l’article L. 311-1 alinéa 2 prévoit que le locataire ne peut effectuer les travaux sans l’accord du bailleur lorsque ceux-ci affectent le gros œuvre. Ainsi, la latitude dont dispose le locataire n’est pas absolue puisqu’avant de procéder aux travaux, il doit notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception3. Doivent être joints à cette notification un plan d’exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés.

Deux situations peuvent alors être envisagées :

– les travaux n’affectent pas le gros œuvre : ils peuvent être entrepris dès la notification ;

– les travaux affectent le gros œuvre : le propriétaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire part de son acceptation ou de son refus. A défaut de réponse, le bailleur est réputé accepter les travaux4. En cas de refus, le preneur ne peut entreprendre les travaux qu’après l’avis favorable d’une commission départementale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

En tout état de cause, si l’immeuble fait partie d’une copropriété et que les travaux envisagés affectent les parties communes, il faudra nécessairement obtenir l’autorisation de la copropriété.

Le preneur ne pourra bénéficier des dispositions de l’article L. 311-3 du Code du tourisme pour la fixation du loyer, si, avant d’engager les travaux, il n’a pas notifié à son bailleur son intention de les réaliser, peu important que les travaux affectent ou non le gros œuvre.

Cet article dispose que pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années «à compter du délai d’exécution mentionné à l’article L. 311-2», le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l’incorporation à l’immeuble des améliorations réalisées. Le délai de douze ans court à compter de la date à laquelle les travaux sont exécutés et non de l’autorisation du bailleur5.

En pratique, pour évaluer le loyer, l’expert judiciaire déterminera en premier lieu la valeur locative de l’hôtel dans son état actuel, soit après travaux, puis appliquera en second lieu un abattement pour neutraliser les travaux entrepris.

1. Art. L. 311-1, Code du tourisme.

2. Art. L. 311-4 al. 1, Code du tourisme.

3. Art. L. 311-2, Code du tourisme.

4. Art. L. 311-2, Code du tourisme.

5. Cass. 3e civ., 13 novembre 2013, n° 12-21 165.

Retrouvez tous les trimestres la Lettre de l'Immobilier avec notre partenaire, CMS Francis Lefebvre.
CMS Francis Lefebvre est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français, dont l'enracinement local, le positionnement unique et l'expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée en droit fiscal, en droit des sociétés et en droit du travail. 

 

Au sommaire de la lettre


La lettre de l'immobilier

Murs et fonds : régime fiscal des structures hôtelières

Richard Foissac

La question se pose souvent de l’intérêt au plan fiscal de détenir au sein d’une même structure juridique ou au sein de structures distinctes, murs et fonds d’hôtel.C’est dans la définition des sociétés à prépondérance immobilière (SPI) et de leur traitement fiscal que se trouve la réponse.

Lire l'article

Consulter les archives

Voir plus

Chargement en cours...