Finance durable

Les régulateurs européens précisent partiellement leurs exigences de transparence

Publié le 12 février 2021 à 16h33

Le 10 mars prochain, le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), version européenne de l’article 173 de la loi de transition énergétique française, entrera en vigueur. Mais les investisseurs (en particulier les asset managers) qui y sont soumis étaient encore dans le flou sur les modalités techniques de cet exercice de transparence dédié à l’ESG. Un texte publié conjointement le 5 février dernier par les trois autorités européennes (ESMA, EBA et EIOPA) a éclairci certains points. Le SFDR impose ainsi que les sociétés de gestion rendent compte de l’impact négatif que leurs investissements ont sur l’environnement ou la société : ce texte liste une série de 14 indicateurs concrets, allant de l’empreinte carbone à la production de déchets dangereux en passant par l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qu’il faudra obligatoirement calculer à l’échelle de la société de gestion à partir de juin 2022. S’y ajoutent deux indicateurs spécifiques pour les titres souverains et deux autres pour l’immobilier. « Ces 18 indicateurs témoignent d’un effort de standardisation tout à fait intéressant, souligne Adrienne Horel-Pagès, directeur engagement durable, RSE et communication à La Banque Postale AM. Le texte propose également un format assez détaillé pour les futures fiches ESG qui devront accompagner les documents précontractuels des fonds et leurs rapports périodiques. »

Une classification des fonds encore vague

Ces exigences de transparence ne seront toutefois pas les mêmes selon le degré d’ambition des fonds en matière d’ESG, une différence étant faite entre ceux qui « promeuvent des caractéristiques ESG » (dits « article 8 ») et ceux qui se fixent « un objectif extra-financier » (dits « article 9 ») (lire Option Finance du 14 décembre 2020). Or la distinction entre les deux reste, à ce stade, toujours vague. Le texte du 5 février ne traite en effet pas le sujet. « Les précisions qui doivent encore être apportées par la Commission européenne sur la classification des produits entre “article 8” et “article 9” seront très importantes pour les acteurs de marché en vue de l’échéance du 10 mars », souligne Laurène Chenevat, responsable du plaidoyer chez Mirova. L’enjeu est de taille pour les sociétés de gestion qui sont en train de remettre à plat toute leur gamme ISR pour se conformer non seulement au SFDR européen mais aussi à la nouvelle doctrine de l’AMF en matière de commercialisation de fonds durables.

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