Fiscalité des entreprises

Un alourdissement de la fiscalité et des contrôles pour les grandes entreprises

Publié le 11 février 2014 à 16h34    Mis à jour le 5 novembre 2014 à 16h47

Mireille Weinberg

Hausse de l’impôt sur les sociétés, instauration de la taxe sur les hautes rémunérations, contrôle plus strict et interdictions de certaines opérations transfrontalières intragroupe… Les principaux points de la nouvelle donne fiscale pour les entreprises.

Le cru fiscal 2014 n’est pas si mauvais pour les entreprises, sauf pour les plus grandes d’entre elles. Elles vont d’abord supporter un complément d’impôt sur les sociétés. Certaines, mais les PME sont également concernées, vont devoir acquitter la nouvelle taxe sur les hautes rémunérations pour leurs salariés ou dirigeants rémunérés à plus d’un million d’euros. Par ailleurs, de nouvelles règles plus contraignantes sont mises en place pour mieux contrôler leurs opérations transfrontalières, notamment quand elles sont réalisées avec des entreprises du même groupe. En vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la législation sur la déductibilité des intérêts d’emprunt entre entreprises liées est à nouveau durcie, de même que celle sur les prix de transfert. Le tout en attendant les Assises de la fiscalité, promises par le gouvernement, et qui devraient à nouveau remettre à plat la fiscalité des entreprises françaises.

Mise en place de la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations

La taxe de 75 % sur les rémunérations supérieures à un million d’euros, la mesure de justice sociale annoncée par le candidat François Hollande lors de la campagne présidentielle, a fini par voir le jour, mais pas du tout sous sa forme initiale. L’an dernier, il était en effet prévu de taxer individuellement les personnes qui percevaient plus d’un million d’euros de rémunération. Tout ce qui dépassait était soumis à une taxe de 18 %, qui, additionnée aux autres prélèvements, revenait à taxer à 75 %. Le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure, qu’il a estimée «contraire au principe d’égalité devant les charges publiques». De fait, cette taxe individualisée conduisait à une certaine inégalité, puisque dans un premier foyer dans lequel seul l’un des conjoints percevait 1,2 million d’euros, par exemple, la taxe était due, alors que dans un foyer encore plus fortuné, chacun des conjoints disposant d’un revenu de 800 000 euros, la taxe exceptionnelle n’était pas due.

Après avis du Conseil d’Etat, le gouvernement a, cette fois, fait peser la taxe sur les entreprises qui emploient des personnes qu’elles rémunèrent à plus d’un million d’euros. Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, sont concernées. Toutes les personnes qui perçoivent plus d’un million d’euros brut le sont aussi, à l’exception notable des entrepreneurs individuels et des gérants associés de sociétés de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés, qui eux y échappent (lire le compte rendu de la table ronde). Toutes les rémunérations sont concernées et le législateur s’est appliqué à en faire une liste quasi exhaustive : les traitements, les salaires, les revenus assimilés, et toutes les formes de rémunérations alternatives comme les jetons de présence, l’ensemble des pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite, l’intéressement, la participation, l’épargne salariale, les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions, les attributions gratuites d’actions…

Mieux, «pour éviter toute possibilité de contournement, sont également inclus les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération. Cela pour annuler l’efficacité de montages visant à faire verser la rémunération de certains salariés ou dirigeants par d’autres entités juridiques qui seraient ensuite remboursées», explique Mikaël Maheust, avocat, directeur associé chez Fidal. Le montant de la rémunération s’apprécie entreprise par entreprise, une personne qui perçoit 800 000 euros dans l’une et 800 000 euros dans une autre échappe à la taxation. Enfin, le taux de cette taxe est ramené à 50 %, ce qui, compte tenu des charges sociales évaluées en moyenne à 25 %, équivaut bien à une imposition à 75 %.

Elle ne s’applique que sur les sommes qui dépassent le million (sur 200 000 euros par exemple, si un salarié perçoit 1,2 million d’euros). Elle est temporaire et vaut pour les rémunérations versées en 2013 et 2014. Les entreprises concernées ont jusqu’au 30 avril 2014 pour la déclarer et la verser au titre des rémunérations de 2013. Elle est cependant plafonnée pour l’ensemble des personnes concernées à 5 % du chiffre d’affaires de l’employeur.

Un millier de salariés ou de dirigeants concernés

Environ 470 entreprises seraient redevables de la taxe sur les hautes rémunérations, selon un rapport du Sénat1, pour 1 000 salariés ou dirigeants percevant plus d’un million d’euros par an.

  • Les principaux secteurs concernés sont d’abord les activités spécialisées, scientifiques et techniques (33 % des redevables et 34 % de l’assiette), puis les activités financières et d’assurance (21 % des redevables et 26 % de l’assiette) et, enfin, les activités récréatives, notamment sportives (3 % des redevables pour… 17 % d’assiette).

  • Les entreprises concernées ne sont pas toutes de grandes entreprises. Ainsi, près de 40 % d’entre elles (représentant 20 % de l’assiette) ont un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, et 68 % ont un chiffre d’affaires de moins de 250 millions d’euros (assiette de 62 %). «De nombreuses entreprises de taille intermédiaire versent des rémunérations individuelles supérieures à un million d’euros par an. Il peut s’agir, par exemple, d’entreprises de conseil financier ou d’audit, de petites banques d’affaires, mais aussi des clubs de football», conclut le rapporteur.

1- Rapport général n° 156, de monsieur François Marc, au nom de la commission des finances du Sénat.

Hausse de l’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises

Pour succéder à l’imposition forfaitaire annuelle qui tombait à compter du 1er janvier 2014, le gouvernement avait d’abord envisagé d’instaurer une taxe de 1 % sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) des entreprises. Devant le tollé général soulevé par cette proposition, notamment parce qu’elle ne tenait pas compte de la politique d’investissement des entreprises, il s’est vite ravisé. Le gouvernement a finalement décidé de relever le taux de la surtaxe d’impôt sur les sociétés de 5 % à 10,7 %. Initialement instituée sur les exercices clos au 31 décembre 2011 jusqu’à fin 2013, cette surtaxe avait déjà été prolongée jusqu’à fin 2015 dans la loi de finances pour 2013.

Elle est donc normalement provisoire et elle n’est due que par les grosses entreprises, dont le chiffre d’affaires dépasse 250 millions d’euros. L’impôt sur les sociétés, avec sa base imposable étroite et son taux de fait très élevé, devrait être remis à plat au cours des Assises de la fiscalité promises par le gouvernement. En attendant, cette mesure a un effet ravageur, puisque, facialement, il apparaît que la France possède le taux d’impôt sur les sociétés le plus élevé d’Europe.

Une nouvelle limitation à la déductibilité des intérêts d’emprunt

C’est un sujet un peu technique mais qui n’a rien d’anodin, dans la mesure où il permet de combattre l’évasion fiscale internationale mise en place par certaines entreprises. Les charges exposées dans l’intérêt de l’entreprise sont en principe déductibles de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. Parmi ces charges figurent bien sûr les charges financières des intérêts d’emprunt. Le fait de pouvoir déduire ces charges de l’assiette imposable en France, au taux de l’impôt sur les sociétés de 33,33 %, peut en effet constituer un vecteur important d’optimisation fiscale.

C’est ce qui avait déjà conduit le législateur à limiter cette déductibilité dans la précédente loi de finances, celle pour 2013. Il avait alors décidé que, quand ces intérêts dépassaient 3 millions d’euros, une fraction de 15 % en 2013, puis de 25 % à compter de 2014, devait être réintégrée au résultat imposable. Ce mécanisme complétait toute une série d’autres mesures préexistantes visant à mieux encadrer la déductibilité des intérêts d’emprunt, notamment dans les sociétés appartenant à un même groupe ou aux entreprises liées (par des liens capitalistiques, par un même pouvoir de décision ou quand elles sont contrôlées toutes les deux par la même entité). «Tous ces dispositifs laissent cependant subsister un angle mort dans la lutte contre l’endettement artificiel : le recours aux produits hybrides», selon le rapport de la commission des finances au Sénat.

La mesure votée dans la loi de finances pour 2014 rend les produits hybrides (prêts participatifs ou obligations remboursables en actions par exemple) inopérants.«Quand des entreprises liées les utilisent, l’emprunteuse les déduit de son résultat fiscal en totalité et à taux plein, alors que la société prêteuse, elle, n’est pas imposée sur les produits qu’elle perçoit, parce que ceux-ci, hybrides, sont considérés comme des dividendes exonérés au titre du régime mère-fille, par exemple», explique Daniel Gutmann, avocat associé et responsable de la doctrine fiscale de CMS Bureau Francis Lefebvre.

Mais le législateur est allé plus loin et il en a également profité pour mettre à mal certains schémas d’endettement artificiel, visant à réduire le résultat imposable d’une filiale française et à déplacer le bénéfice vers une entité prêteuse membre du même groupe, située dans un état où la fiscalité est plus avantageuse.

Que prévoit cette nouvelle règle ? Elle interdit la déduction des intérêts d’emprunt s’ils ne sont pas soumis, dans l’entreprise liée, à un impôt sur les bénéfices dont le montant est égal au moins au quart de celui qui serait dû dans des conditions de droit commun. En clair, pour que les intérêts soient déductibles dans la société emprunteuse, il faut que la société prêteuse acquitte sur les intérêts perçus un impôt d’au moins 8,33 % (25 % de notre impôt sur les sociétés de 33,33 %, les fameuses «conditions de droit commun»).

Il appartient à l’entreprise emprunteuse de démontrer, à la demande de l’administration fiscale, que l’entreprise prêteuse a bien acquitté un impôt d’au moins 8,33 % sur les intérêts encaissés. A défaut, c’est-à-dire quand la condition d’imposition minimale chez l’entreprise prêteuse n’est pas satisfaite, la totalité des intérêts dus par l’entreprise emprunteuse est exclue de ses charges déductibles. 

Les hausses de TVA au 1er janvier 2014

La loi de finances rectificative pour 2012 avait prévu de modifier les trois principaux taux de TVA à compter du 1er janvier 2014. Le taux réduit à 5,5 % aurait dû passer à 5 % à cette date. Mais la loi de finances pour 2014 a finalement prévu de laisser ce taux inchangé, soit 5,5 % pour 2014. Pour le reste, ce sont les taux prévus dans l’ancien texte qui sont applicables depuis le 1er janvier : relèvement de 7 % à 10 % du taux intermédiaire et de 19,6 % à 20 % pour le taux normal.

Lutte contre l’évasion fiscale par manipulation des prix de transfert

Autre aspect important de la lutte contre la fraude fiscale, un contrôle plus méticuleux par l’administration des prix de transfert, c’est-à-dire, les prix des transactions transfrontalières entre entités appartenant à un même groupe. Ces prix de transfert se distinguent des prix de marché en ce qu’ils ne sont pas fixés par des entreprises indépendantes, mais, au contraire, par des entreprises associées dont les intérêts convergent. Fixés par ces entreprises, il y a un risque à ce que ces prix soient manipulés à des fins exclusivement fiscales. Pour optimiser sa fiscalité et payer moins d’impôts, un groupe transnational a intérêt à localiser ses charges dans les pays qui imposent le plus lourdement les bénéfices et ses produits dans ceux à la fiscalité plus douce. Ces échanges intragroupes représentent environ… 60 % du commerce mondial.

Du coup, on comprend mieux que l’administration fiscale suive cela de près, mais elle n’a pas la tâche facile puisqu’il lui appartient de prouver l’existence de ce transfert indirect de bénéfices. En 2012, les redressements effectués sur cette base représentaient pas moins de 3,5 milliards d’euros. Un nouveau pas a été franchi dans la loi de finances pour 2014, le législateur renversant la charge de cette preuve dans le cas précis des restructurations transfrontalières d’entreprises, autrement appelées «business restructuring», et donnant lieu à des transferts de service ou de fonctions d’un Etat à un autre. Il instaurait une présomption d’anormalité du prix de transfert pratiqué à cette occasion si la restructuration entraînait une réduction d’au moins 20 % du résultat d’exploitation de l’entreprise française et mettait la charge de la preuve sur le dos de l’entreprise et non plus de l’administration fiscale.

Cette disposition a cependant été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que les «transferts de services ou fonctions» n’étaient pas suffisamment définis. D’autres mesures concernant ces mêmes prix de transfert ont également été annulées. D’abord l’alourdissement des pénalités pour les entreprises qui n’ont pas présenté leur documentation relative aux prix de transfert alors qu’elles y sont tenues. La nouvelle sanction aurait dû être de 0,5 % du chiffre d’affaires, disposition également annulée par le Conseil constitutionnel pour défaut de lien entre la peine et les infractions réprimées. C’est donc l’ancienne sanction qui continue de s’appliquer, à savoir 5 % des bénéfices transférés à l’étranger.

En revanche, l’obligation de fournir à l’administration fiscale les décisions prises (ou «rulings») par les administrations fiscales étrangères à l’égard des entreprises associées a été validée par le Conseil, qui en a cependant réduit la portée en précisant que les entreprises n’avaient pas à présenter ces documents quand elles ne les détenaient pas (donc inutile de harceler la maison mère ou une entité liée étrangère). Peut également être rattaché au contrôle plus strict des prix de transfert l’obligation nouvelle faite aux grandes entreprises faisant l’objet d’une vérification de comptabilité de présenter leur comptabilité analytique et, le cas échéant, leur comptabilité consolidée. «Ces documents, en révélant les centres de coûts et de profits d’une entreprise, permettent aussi à l’administration fiscale de justifier plus aisément des redressements fiscaux sur la base des prix de transfert», explique Daniel Gutmann.

Si le Conseil constitutionnel a validé la mesure, il a cependant là encore censuré l’amende pour manquement à l’obligation de produire ces documents parce qu’elle était exprimée en fonction du chiffre d’affaires. C’est donc la sanction forfaitaire de 1 500 euros qui reste applicable.

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