La lettre d'Option Droit & Affaires
Procédures collectives
Le Conseil constitutionnel vient de semer le trouble dans les tribunaux de commerce de France
Le Conseil constitutionnel vient, dans le cadre d’une décision rendue le 7 mars dernier (CC, 7 mars 2014, n° 2013-372 QPC), de semer le trouble dans les tribunaux de commerce de France à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise par la Cour de cassation le 20 décembre dernier.
Par Sébastien Robineau, associé, Homère, société d’avocats
Jusqu’au 6 mars 2014, lorsqu’une entreprise en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ne respectait pas les obligations du plan, le président du tribunal pouvait ordonner une liquidation judiciaire. Depuis cette décision du 7 mars, applicable immédiatement, aucun tribunal ne peut plus faire «basculer» une procédure vers une autre (par exemple une procédure de sauvegarde vers un redressement judiciaire, un redressement judiciaire vers une liquidation judiciaire).
La question posée au Conseil constitutionnel était la suivante : «La disposition de l’article L. 626-27 II du Code de commerce prévoyant la possibilité pour le tribunal de se saisir d’office en vue de la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire par voie de continuation lorsque le débiteur n’exécute pas ses engagements et d’ouverture consécutive d’une liquidation judiciaire est-elle conforme à la Constitution, alors que celle-ci apparaît contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et qu’elle ne garantit pas le respect du principe d’impartialité du juge ?»
La réponse du Conseil constitutionnel a été sans appel !
Le Conseil a affirmé que : «Les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d’office aux fins de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.» En conséquence, «la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 626-27 du Code de commerce doit être déclarée contraire à la Constitution».
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