Droit & Affaires
Expertise - White & Case
Informer spontanément les autorités des faits de corruption : une nouvelle étape vers la transparence entre entreprises et régulateurs ?
Presque deux ans après l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2, une question demeure : comment les entreprises vont initier la coopération avec les Autorités sur des faits qui pourraient être constitutifs de manquements graves à la probité tels que la corruption, le trafic d’influence, le blanchiment de fraude fiscale ?

Cette question semble primordiale autant pour les Autorités que pour les entreprises. Les Autorités bénéficieraient d’un canal additionnel de découverte de faits délictueux, en plus des dénonciations d’agents de l’AFA, suite à un contrôle, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale ou des alertes des whistleblowers. Quant aux entreprises, elles pourraient se placer dans une situation plus équilibrée et plus maîtrisée pour négocier avec l’autorité judiciaire ou administrative. Ce serait également la possibilité de s’assurer du respect de ses droits et obligations et de mieux maîtriser ses coûts, ses engagements, son calendrier et sa communication.
Il apparaît crucial, pour inciter à la coopération pleine et prompte des entreprises, de mettre en place des règles claires et prévisibles, qui permettraient d’approcher les termes d’un règlement.
A première vue, la révélation spontanée des faits présenterait l’avantage d’ouvrir la voie d’un règlement de la situation au moyen d’une CJIP. Un tel règlement peut présenter un intérêt pour l’entreprise, pour plusieurs raisons. D’une part, ce règlement permet à l’entreprise une certaine maîtrise du quantum, dans la mesure où le montant ne pourrait être supérieur au maximum de l’amende d’intérêt public pouvant être imposée dans une CJIP (30 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices connus de l’entreprise). D’autre part, il évite la condamnation pénale et l’exclusion corrélative des marchés publics (français ou étrangers) car il «n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation» (CPP, art. 41-1-2, II, al. 4) et n’est pas soumis à la condition d’une reconnaissance de culpabilité, au moins lorsqu’il est mis en œuvre avant l’ouverture d’une information judiciaire (CPP, art. 41-1-2).
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