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La convention judiciaire d’intérêt public : une réelle avancée ou un danger pour les entreprises et leurs dirigeants ?

Deux ans après la conclusion de la première convention judiciaire d’intérêt public («CJIP»), on peut s’interroger sur la réelle efficacité et les dangers de ce type d’accord négocié en matière pénale qui a profondément modifié le système procédural français.
La condamnation récente du chef de blanchiment de fraude fiscale d’une banque au paiement d’une amende record d’un montant de 3,7 milliards d’euros, intervenue après l’échec des négociations d’une CJIP, pourrait être interprétée comme une volonté de sanctionner plus lourdement les infractions économiques pour inciter les sociétés à conclure ce type d’accord et à éviter les risques d’un procès.
S’il n’est pas contestable que la conclusion d’une CJIP présente des avantages certains pour les personnes morales, le recours à cette procédure n’est pas dénué d’inconvénients, particulièrement dans le cadre de l’instruction, et pour les personnes physiques qui sont exclues de son champ d’application.
1.Rappel du régime juridique de la CJIP
Instituée par la loi Sapin II du 9 décembre 20161, la CJIP est un nouvel instrument de justice négociée largement inspiré des droits anglais et américain, qui permet aux entreprises de conclure un accord avec le Ministère public.
La possibilité de recourir à une CJIP n’est ouverte que lorsqu’une personne morale est mise en cause ou mise en examen du chef de corruption et trafic d’influence, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et délits fiscaux spéciaux. Son champ d’application n’a pas été étendu aux autres infractions.
Ce mécanisme permet aux sociétés concernées d’obtenir la suspension des poursuites pénales en contrepartie :
– du versement d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 30 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen calculé sur les trois dernières années ;
– de se soumettre pour une durée maximale de trois ans, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité ;
– de la réparation, dans un délai maximum d’un an, du préjudice subi par la victime éventuelle de l’infraction selon les modalités définies par la CJIP.
Le recours à la CJIP peut être proposé soit :
– par le procureur de la République si l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement2 ;
– par le...
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