La lettre de l'immobilier

Septembre 2015

Quel contrôle du pétitionnaire d’une demande d’autorisation d’urbanisme ? (1)

Publié le 21 septembre 2015 à 15h39

Céline Cloché-Dubois, avocat counsel

Depuis la réforme opérée en 2007, le pétitionnaire d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’a plus à justifier de sa qualité pour déposer sa demande.

Par Céline Cloché-Dubois, avocat counsel, spécialiste en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement. celine.cloche-dubois@cms-bfl.com 

Il lui suffit de cocher une case du formulaire Cerfa de la demande d’autorisation dans laquelle il atteste avoir qualité pour demander ladite autorisation. En pratique, la question s’est souvent posée de savoir si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme pouvait ou non vérifier la qualité du pétitionnaire.

A plusieurs reprises, dans des litiges survenant post-délivrance de l’autorisation d’urbanisme, le Conseil d’Etat a considéré qu’un tiers ne pouvait reprocher à un maire ayant accordé une autorisation de ne pas avoir accompli de diligences pour vérifier la qualité du pétitionnaire(2), au motif qu’il n’appartient pas au maire de s’immiscer dans un litige d’ordre privé s’élevant entre particuliers. Ce dernier peut ainsi s’en tenir aux apparences (théorie du propriétaire apparent).

A l’occasion cette fois d’un recours à l’encontre d’un refus d’autorisation d’urbanisme, le Conseil d’Etat a récemment considéré que l’autorité saisie d’une déclaration ou d’une demande de permis de construire pouvait régulièrement s’opposer à une demande d’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle venait «à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose (….) d’aucun droit à la déposer».

Ainsi, la Haute juridiction a clairement considéré que le maire était tenu de refuser une demande d’autorisation d’urbanisme dès lors qu’il détenait, lors de l’instruction, des informations établissant le caractère frauduleux du titre habilitant à construire.

1. CE, 23 mars 2015, M. et Mme Loubier, n° 348261

2. Notamment : CE, 15 février 2012, n° 333631 ;

CE, 6 décembre 2013, n° 354703, CE, 13 décembre 2013, n° 356097


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