La lettre de l'immobilier

Juin 2014

Des modifications apportées au régime des SIIC

Publié le 10 juin 2014 à 12h19

Richard Foissac

L’article 33 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2013 a modifié sur certains points le régime des SIIC. Les SIIC sont tenues, en contrepartie de leur régime d’exonération d’impôt sur les sociétés (IS), à des obligations de distribution de 85 % des bénéfices fiscaux provenant de la location d’immeubles et d’actifs assimilés et de 50 % des plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier ou bien encore de participations dans des sociétés de personnes ou de participations dans des filiales ayant opté pour le régime des SIIC.

Par Richard Foissac, avocat associé, spécialisé en fiscalité.

Rappelons que s’agissant des revenus locatifs et assimilés, la distribution doit intervenir au titre de l’exercice suivant celui de la réalisation des revenus, alors que pour les plus-values, la distribution doit intervenir dans les deux ans de la réalisation des plus-values.Enfin, les SIIC sont tenues de redistribuer 100 % des dividendes reçus d’une filiale soumise au régime SIIC au cours de l’année suivant celle de leur perception. Désormais, et la mesure s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, les obligations de distribution des revenus locatifs et assimilés et des plus-values sont portées à 95 % (contre 85 %) et à 60 % (contre 50 %), les délais de distribution restant pour leur part inchangés.L’article 33 de la LFR pour 2013 confirme par ailleurs l’exonération de contribution de 3 % sur les montants distribués par les SIIC au titre de leurs obligations de distribution. Ne sont donc pas exonérés de la contribution les dividendes provenant du secteur imposable des SIIC et les dividendes provenant du secteur exonéré pour la fraction excédant les obligations de distribution obligatoire.

En revanche restent totalement exonérées les distributions opérées par des SIIC à d’autres SIIC ayant opté pour le même régime et les détenant à 95 % au moins. Enfin, a été modifié le texte de l’article 115 quinquies du Code général des impôts (CGI) et non directement le régime des SIIC, pour traiter la situation particulière des SIIC de droit étranger qui exercent leur activité SIIC en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, tout en étant assujetties à l’IS dans le pays de leur siège. Selon l’exposé des motifs de la loi, la modification apportée au régime de l’article 115 quinquies a pour but de faire obstacle à la situation dans laquelle une société étrangère ayant opté en France pour le régime des SIIC, pouvait échapper aux dispositions de l’article 115 quinquies du CGI lorsqu’elle n’était pas exonérée d’IS dans le pays de son siège. Pour comprendre la situation évoquée, il faut rappeler rapidement que l’article 115 quinquies du CGI a en fait pour objet de «placer» dans la même situation les sociétés étrangères qui exercent une activité en France par l’intermédiaire d’une filiale et celles qui le font par voie d’établissement stable.

C’est la raison pour laquelle le prélèvement prévu par l’article 115 quinquies du CGI, soit 30 %, est le même que celui applicable en matière de retenue à la source, hors convention, sur les dividendes de source française versés à des non-résidents. Il s’applique sous réserve des conventions fiscales destinées à éviter les doubles impositions, mais ne s’applique pas aux sociétés ayant leur siège dans un Etat de l’Union (avant 2013, de la Communauté européenne) et soumises à l’IS dans le pays de leur siège, compte tenu de l’exonération de retenue à la source sur les dividendes intracommunautaires. Dès lors qu’une société étrangère ayant opté en France pour le régime des SIIC n’était pas exonérée d’IS dans l’Etat de son siège, le dispositif de l’article 115 quinquies ne pouvait pas s’appliquer. Il est mis fin à cette situation et les SIIC étrangères seront donc, sous réserve des conventions internationales, soumises au prélèvement de l’article 115 quinquies à raison de leurs résultats SIIC français distribués.

Retrouvez tous les trimestres la Lettre de l'Immobilier avec notre partenaire, CMS Francis Lefebvre.
CMS Francis Lefebvre est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français, dont l'enracinement local, le positionnement unique et l'expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée en droit fiscal, en droit des sociétés et en droit du travail. 

 

Au sommaire de la lettre


La lettre de l'immobilier

Jamais deux sans trois ou l’impossible réforme des valeurs locatives des locaux professionnels non industriels

Laurent Chatel et Vanessa Chiffert

Après avoir été décalée une première fois suite à l’élection présidentielle de 2012, la réforme des valeurs foncières votée fin 2010 (loi de finances rectificative pour 2010) est à nouveau reportée.

Lire l'article

Consulter les archives

Voir plus

Chargement en cours...