La lettre de l'immobilier

Juin 2013

La franchise de loyers : un différé de trésorerie sans différé de charges ?

Publié le 17 décembre 2013 à 10h19    Mis à jour le 12 mars 2014 à 10h09

François Lacroix

La franchise de loyers est un instrument de négociation dont la dimension financière avantageuse, tenant à son apparence de gratuité de loyer, d’une durée pouvant parfois atteindre plusieurs dizaines de mois, ne doit pas masquer le soin que le locataire doit apporter à définir sa qualification juridique, comptable et fiscale.

Par François Lacroix, avocat associé, spécialiste en fiscalité.

La TVA nous a appris (cf. page 4) que le défaut de loyer dont bénéficie le locataire ne devrait pas être considéré comme le fruit de l’improbable compensation des relations d’un locataire serviable et d’un bailleur oublieux. Il reste toutefois à définir positivement la cause de cette dispense de loyer, en réservant tout d’abord un sort particulier aux franchises obtenues par un locataire devant réaliser des travaux. Ce dernier se trouve alors doublement à la peine : il doit supporter des dépenses venant accroître le coût d’une occupation, laquelle ne sera le plus souvent effective, et génératrice d’avantages économiques, qu’au terme de ces travaux.

Ne pas constater de loyer apparaît dès lors logique et légitime, non seulement financièrement, mais également comptablement et fiscalement.

Tout autre est la situation du locataire occupant des locaux durant la période de franchise. Cette occupation, identique à celle constatée ensuite lorsque les loyers contractuels seront dus, témoigne que la prestation locative est d’égale intensité pour ces deux périodes.

Pour la détermination des résultats comptable et fiscal, faut-il alors accorder crédit aux échéances juridiques et financières des loyers facturés, en distinguant deux périodes : celle, souvent initiale, de non-loyer, suivie d’une seconde, sujette aux loyers contractuels, indépendante de la première ? Faut-il au contraire consolider ces deux périodes, en les considérant unies par une commune intensité d’occupation ?

C’est précisément cette dernière voie qui a été retenue par les instances comptables, et par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Les premières préconisent, tant en réglementation comptable nationale qu’en IFRS, de répartir les charges de loyer de manière à rendre compte correctement des avantages économiques procurés par l’immeuble de période en période. Ce qui conduit à retenir la méthode la plus représentative de la façon dont le locataire tire avantage dans le temps de l’utilisation de cet immeuble. Initialement exprimée dans l’avis n° 29 de l’Ordre des experts-comptables, cette analyse a été réitérée en septembre 2010 par la commission de droit comptable du conseil supérieur de cet Ordre.

La seconde (Conseil d’Etat, 29 novembre 2000, n° 192 100 et 192 109) conditionne le rattachement fiscal des loyers à l’exécution de la prestation, écartant une répartition inégale des loyers lorsque la prestation locative est d’égale intensité au cours des différentes périodes. Dans cette dernière situation, les loyers sont alors déduits linéairement sur l’ensemble de la période d’occupation, incluant les périodes de franchise.

Atteindre cet objectif comptable et fiscal de linéarisation des loyers conduit tout d’abord à déterminer un loyer mensuel moyen pour l’ensemble de la période effective d’occupation. Ensuite, au titre des périodes de franchise, sera déduit en charges à payer l’écart correspondant à l’insuffisance du loyer contractuellement dû au titre de ces périodes, sur le loyer moyen préalablement déterminé.

Puis, au cours des périodes ultérieures rendant exigible le loyer contractuel, le lissage du loyer comptable et fiscal sera préservé grâce à une reprise de la charge à payer, pour la fraction du loyer facturé excédant le loyer moyen. Ainsi, en cas d’occupation effective et constante, un locataire pourra sans attendre déduire des loyers dont le paiement sera partiellement différé.


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