La lettre de l'immobilier

Mai 2017

Les droits accessoires et périphériques à l’immobilier

Publié le 26 mai 2017 à 15h05    Mis à jour le 26 mai 2017 à 18h09

Richard Foissac

Nous livrons à nos lecteurs un nouveau numéro de la Lettre de l’Immobilier très dense, que nous avons consacré principalement aux droits accessoires et périphériques à l’immobilier.

Par Richard Foissac, avocat associé

Nous nous sommes ainsi intéressés à la protection dont peuvent faire l’objet les immeubles et leurs concepteurs en matière de droit des marques et de droits d’auteurs. Nous ferons le constat que si la forme extérieure d’un bâtiment semble difficilement enregistrable comme marque, il est tout à fait possible de protéger les aménagements intérieurs à ce titre et que si les architectes disposent sur leurs œuvres tant de droits patrimoniaux que de droits moraux, ils doivent désormais tirer les conséquences du nouvel article L. 122-5-11 du Code de la propriété intellectuelle.

Nous évoquons également différentes situations bien connues des spécialistes de l’immobilier et analysons certaines conséquences juridiques et fiscales de l’installation de bâches publicitaires sur les façades des immeubles en restructuration, plus généralement de la location d’espaces d’affichages, de l’implantation des antennes-relais, situation juridique au carrefour du droit de l’urbanisme et de la copropriété, de l’aménagement des toits végétalisés en vue d’une agriculture urbaine et le recours utile, à ce titre, au bail emphytéotique.

Au plan fiscal, différents articles sont consacrés à la question de savoir : si les promesses de vente d’immeubles constituent des droits immobiliers de nature à qualifier une prépondérance immobilière, au regard des différentes définitions que le Code général des impôts donne de la prépondérance immobilière ; si le traitement en matière de TVA du pas-de-porte encaissé par le bailleur retenu par la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 23 mars 2017 encourt la critique (et tel est assurément le cas) ; comment définir enfin le redevable de la taxe foncière lors des constructions sur sol d’autrui, compte tenu de la récente décision du Conseil d’Etat du 24 février 2017.

Des développements sont réservés à la généralisation de l’autorisation environnementale unique et à la mise en place du nouveau «certificat de projet», à l’arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2017 qui marque un revirement sur les sanctions de l’inobservation de la loi Hoguet et à la consécration, par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2016, de la liberté presque absolue de l’emphytéote en matière de construction sur sol d’autrui.

Au titre enfin de notre classique veille fiscale, trois articles sont consacrés à l’arrêt Wereldhave du 8 mars 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne qui a exclu les organismes de placement collectif du champ d’application de la directive mère-fille, à l’évolution récente de la jurisprudence administrative sur la question très discutée de l’application au plan fiscal de la méthode particulièrement prisée des promoteurs dite «à l’avancement», et à l’évolution législative concernant l’activité de location meublée de courte durée.

Retrouvez tous les trimestres la Lettre de l'Immobilier avec notre partenaire, CMS Francis Lefebvre.
CMS Francis Lefebvre est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français, dont l'enracinement local, le positionnement unique et l'expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée en droit fiscal, en droit des sociétés et en droit du travail. 

 

Au sommaire de la lettre


La lettre de l'immobilier

Mandat des agents immobiliers : revirement sur les sanctions de la loi Hoguet

Christophe Frionnet et Frédéric Gerner

Par un arrêt remarqué du 24 février 2017 (n° 15-20 411), la Chambre mixte de la Cour de cassation revient sur une jurisprudence ancienne aux termes de laquelle les dispositions de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 relatives à la forme du mandat sont d’ordre public, prescrites à peine de nullité absolue et, dès lors, invocables par toute partie qui y a un intérêt1.

Lire l'article

Consulter les archives

Voir plus

Chargement en cours...