La lettre de l'immobilier

Décembre 2013

Organismes sans but lucratif européens et français : même traitement fiscal ?

Publié le 9 décembre 2013 à 14h32    Mis à jour le 12 mars 2014 à 10h07

Julien Saïac, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le thème de ce numéro nous conduit à nous interroger sur une question originale : quel serait le traitement fiscal d’un organisme sans but lucratif (OSBL) européen qui souhaiterait exercer une activité de logement social en France ?

Par Julien Saïac, avocat associé en fiscalité internationale.

L’examen de cette question passe par l’analyse de l’éligibilité de ces organismes aux stipulations des conventions fiscales signées par la France et celle de l’application du droit communautaire.

L’application des conventions fiscales

Selon l’article 4§1 de la convention modèle OCDE, «l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue». La question est donc de savoir si un OSBL étranger,par hypothèse non soumis à l’impôt sur les sociétés localement du fait de son activité non lucrative, peut-être considéré comme un résident au sens des conventions fiscales conformes au modèle OCDE.

Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce point. Ainsi, dans un arrêt du 14 octobre 1985, il a jugé qu’une association confessionnelle britannique pouvait se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-britannique pour faire obstacle à la retenue à la source française sur des revenus réputés distribués. De la même façon, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé le 14 janvier 2010 qu’un organisme d’assurance retraite allemand exonéré d’impôt pouvait également se prévaloir de la convention fiscale franco-allemande pour échapper à la retenue à la source sur des dividendes français.

Le même Tribunal a jugé le 15 juillet 2011 que la convention fiscale franco-britannique était applicable à une importante fondation britannique en considérant que «la qualité de résident britannique […] n’est pas soumise à une condition d’effectivité du paiement d’impôts au Royaume-Uni ; qu’il est constant que la Fondation, qui a son siège à Londres, est soumise à la législation fiscale britannique ; que, par voie de conséquence, elle peut se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-britannique».

L’application du droit communautaire

L’autre question est de savoir si un OSBL européen pourrait se prévaloir du droit communautaire pour réclamer en France un traitement fiscal similaire à celui des OSBL français. Ce point ne fait guère de doute, compte tenu de la jurisprudence sur le sujet. Ainsi, dans un arrêt Centro di Musicologia Walter Stauffer du 14 septembre 2006, la CJUE a jugé qu’un Etat membre, qui exonère d’impôt les revenus locatifs perçus sur son territoire par des OSBL nationaux, et qui refuserait d’accorder la même exonération à une fondation reconnue d’intérêt général établie dans un autre Etat membre, porte atteinte à la liberté de circulation des capitaux. Le Conseil d’Etat a fait application de cette jurisprudence dans un arrêt du 13 février2009 Stichting Unilever Pensionfoends.

Dans cette affaire, un fonds de pension établi aux Pays-Bas a été reconnu comme comparable à un OSBL français et a pu bénéficier de l’exonération d’impôt sur les dividendes de source française qui s’applique dans un contexte franco-français. A cet égard, dans un arrêt du 16 mai 2013, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que la comparabilité entre un OSBL britannique et un OSBL français devait se faire de façon globale, sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait une identité parfaite de situation. Ainsi, le fait que les modalités de fixation des rémunérations allouées aux dirigeants d’une fondation anglaise ne soient pas conformes aux règles françaises n’a pas suffi à faire perdre à la gestion de cette fondation son caractère désintéressé.

En conclusion, il nous semble qu’un OSBL européen serait en droit d’exercer une activité non lucrative de logement social en France dans les mêmes conditions qu’un OSBL équivalent en France.


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