La lettre de l'immobilier

Mai 2018

Nouvelles précisions concernant le régime de neutralité des transmissions d’immeubles

Publié le 18 mai 2018 à 10h50    Mis à jour le 18 mai 2018 à 16h45

Philippe Tournès et Armelle Abadie

L’Administration a mis à jour, le 3 janvier 2018, sa base BOFiP1 relative aux transmissions d’immeubles dans le cadre d’un contrat de crédit-bail.

Par Philippe Tournès, avocat associé en fiscalité. philippe.tournes@cms-fl.com et Armelle Abadie, avocat en fiscalité. armelle.abadie@cms-fl.com

Un certain nombre de situations sont désormais réglées, et notamment la situation du crédit-preneur qui lève l’option d’achat d’un immeuble auprès d’un crédit-bailleur afin de poursuivre l’activité locative (l’immeuble étant auparavant affecté à une activité de sous-location taxée en TVA - rescrit n° 2018/01). Dans ce premier rescrit, l’Administration prend acte de la jurisprudence rendue par le Conseil d’Etat le 23 novembre 2015 (SCI JM3 FOR et JM5 SAR, n° 375054 et 375055).

Le BOFiP confirme également l’application de l’article 257 bis du Code général des impôts (CGI) au transfert d’un immeuble donné en location en TVA réalisé pour le changement de crédits-bailleurs, par l’intermédiaire de la levée d’option par le crédit-preneur, puis de la cession à un groupement de crédits-bailleurs (rescrit n° 2018/02).

En revanche, la doctrine publiée le 3 janvier 2018 ne règle toujours pas la situation plus délicate de la levée d’option par un crédit-preneur suivie d’une revente immédiate de l’immeuble, situation qui n’était pas, hélas, abordée par le Conseil d’Etat dans ses décisions du 23 novembre 2015 précitées. Cette problématique a toutefois été soulevée dans le cadre d’une question écrite (question n° 7359 de Monsieur Romain Grau, publiée au Journal officiel du 10 avril 2018), dont l’objet est d’obtenir des clarifications à la suite de la publication de cette doctrine et de mettre un terme aux difficultés d’interprétation générées par cette situation.

La réponse du ministre de l’Economie et des Finances, dont l’Administration a fait savoir qu’elle veillerait à une publication rapide, sera également l’occasion de lever une difficulté rencontrée par les assujettis ayant une activité d’achat-revente d’immeubles : la souscription d’un engagement de revendre (article 1115 du CGI) ou de construire (1594-0 G, A-I du CGI) est-elle un obstacle au bénéfice de la dispense de TVA ?

1. Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP TVA-DED-60-20-10 n° 286).


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