La lettre de l'immobilier

Novembre 2016

Sites de réservation de meublés : un nouveau statut d’opérateur de plate-forme

Publié le 25 novembre 2016 à 11h38    Mis à jour le 25 novembre 2016 à 17h37

Prudence Cadio

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est entrée en vigueur le 9 octobre 2016. Consacrée au droit des nouvelles technologies, elle ne pouvait ignorer la problématique des plates-formes en ligne, lesquelles impactent fortement l’activité des réservations de locations meublées, avec l’intervention de nouveaux acteurs tels qu’Airbnb ou Homelidays.

Par Prudence Cadio, avocat en droit de la propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux dans la protection du patrimoine intellectuel de ses clients et les accompagne dans leur développement numérique. prudence.cadio@cms-bfl.com

L’article 49 de la loi introduit ainsi expressément la notion d’«opérateur de plates-formes en ligne» à l’article L. 111-7 du Code de la consommation.

Sera qualifié d’opérateur de plates-formes «toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

– le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

– ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.»

Sont concernés par ce nouveau statut les acteurs de l’e-commerce et notamment les

plates-formes de réservation de locations meublées entre particuliers.

Ils sont désormais astreints à une obligation de loyauté à l’égard des consommateurs et devront leur délivrer une information «loyale, claire et transparente» sur :

– les conditions générales du service d’intermédiation qu’ils proposent et/ou sur les règles de référencement des contenus ;

– l’existence d’un lien contractuel, capitalistique ou d’une rémunération à leur profit, qui serai(ent) susceptible(s) d’influencer le classement ou la présentation des contenus référencés ou proposés ;

– la qualité et les obligations de l’annonceur.

Un décret doit encore préciser les conditions de mise en œuvre de cette obligation.

En complément, pour les opérateurs dont l’activité génère un certain nombre de connexions, un nouvel article L. 111-7-1 prévoit que ceux-ci devront communiquer aux consommateurs des «bonnes pratiques».


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