La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Mars 2014

SAS et optimisation fiscale aux Etats-Unis

Publié le 24 mars 2014 à 11h42    Mis à jour le 24 mars 2014 à 18h12

Michel Collet

La SAS peut se révéler un outil d’optimisation fiscale… américaine. Les développements qui suivent concernent l’impôt fédéral. Les entreprises américaines sont soumises à une imposition mondiale. En ce qui concerne leurs filiales «corporations» étrangères, leurs distributions sont imposables aux Etats-Unis.

Par Michel Collet, avocat associé, spécialisé en fiscalité internationale.

La société mère américaine peut traiter ces dernières comme des sociétés transparentes ou opaques. Cette option est communément appelée «check the box» (CTB). Toutes les sociétés étrangères ne sont pas éligibles. La SAS l’est contrairement à la SA. Elle est alors une société «hybride», opaque en France et transparente aux US. Les solutions d’optimisation sont nombreuses. Lorsque les détenteurs d’un groupe français chapeauté par une SAS s’installent aux Etats-Unis, l’option permet de réévaluer ses actifs (filiales) en franchise fiscale pour optimiser leur vente ultérieure (absence d’imposition sur la vente et la distribution). Les résultats courants de la SAS sont imposés aux Etats-Unis (avec octroi d’un crédit d’impôt pour les impôts français) entre les mains des actionnaires personnes physiques, nouvellement résidents ; ce qui neutralise la mise en jeu de dispositifs anti-abus pénalisants. L’option doit impérativement être exercée avant établissement de la résidence fiscale aux Etats-Unis.

Pour les multinationales américaines, en l’absence de schémas fictifs, l’option peut permette de neutraliser des règles Subpart F, l’équivalent de notre article 209 B. Dans le cadre d’une structure du type «supply chain» en Europe avec l’interposition d’une société holding européenne, les dividendes remontés dans la holding seraient imposés aux Etats-Unis en vertu de ces règles anti-abus. Or, si le groupe exerce l’option CTB au niveau des sous-filiales opérationnelles (dont une SAS française), la holding sera considérée comme exerçant directement les activités opérationnelles. Les règles Subpart F sont alors inapplicables, avec absence d’imposition aux Etats-Unis en l’absence de distribution. Cette stratégie peut être déclinée avec d’autres revenus comme ceux découlant des incorporels. De même, en cas de vente par la société holding étrangère d’une de ses filiales, celle-ci pourrait faire l’objet de l’option CTB afin que les règles Subpart F ne conduisent pas à l’imposition aux Etats-Unis de la plus-value.

Du fait de l’option, la sous-filiale SAS sera réputée liquidée en franchise fiscale si elle est détenue à 100 % par la holding. La vente des titres sera ensuite analysée comme celle d’éléments d’actifs et de passifs «actifs» hors du champ de l’impôt américain avec généralement exonération en France et dans le pays de la holding étrangère. Une sous-filiale hybride peut aussi réaliser des transactions avec sa mère étrangère en neutralité fiscale américaine – les deux entités étant considérées comme une seule –, et le cas échéant locale, sauf adoption de dispositifs locaux anti-abus en limitant la déductibilité du paiement (comme en France à propos des intérêts (1)) ou en permettant l’imposition du produit (au niveau européen pour les dividendes ayant donné lieu à une déduction (2)). La SAS est donc un choix judicieux pour les groupes américains ou les personnes candidates à l’expatriation aux Etats-Unis. Il faut néanmoins rester vigilant : CTB et Subpart F sont susceptibles de connaître des modifications (3).

1. Article 212 (I) du CGI.

2. Proposition d’amendement de la directive mère-fille IP/13/1149 du 25/11/2013.

3. Rapport de l’OCDE Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, 2013.

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