La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Juin 2017

Donations d’entreprise : l’obligation de direction dans le régime Dutreil «réputé acquis»

Publié le 16 juin 2017 à 16h35

Grégory Dumont

Une réponse ministérielle Moreau, en date du 7 mars 2017 (JOAN page 1983 n° 99759), porte sur l’identité de la personne devant remplir l’obligation de direction exigée par le dispositif Dutreil lorsque l’engagement collectif n’a pas été souscrit mais qu’il est «réputé acquis».

Par Grégory Dumont, avocat counsel en droit du patrimoine. Il conseille principalement les dirigeants des sociétés et une clientèle privée, et intervient notamment dans le cadre de transmissions d’entreprises, de successions et de contentieux judiciaires en droit et fiscalité du patrimoine. gregory.dumont@cms-bfl.com 

Rappelons que le régime Dutreil de l’article 787 B du Code général des impôts donne la possibilité aux donataires de titres de société de revendiquer une exonération partielle de droits de donation de 75 %, moyennant le respect d’une phase d’engagement collectif de conservation des titres transmis, le «pacte Dutreil», d’une durée d’au moins deux ans, puis d’une phase d’engagement individuel de conservation de quatre ans. Une obligation de direction de la société concernée doit également être remplie. Elle doit être satisfaite soit par un signataire du pacte, soit par un bénéficiaire de la transmission. Sous certaines conditions, le pacte Dutreil est «réputé acquis» et n’a pas à être signé. Dans cette hypothèse, seule la phase de conservation individuelle de quatre ans doit être respectée par les bénéficiaires de la transmission, ainsi que l’obligation de direction, d’une durée de trois ans à compter de la donation.

La question posée au ministre portait sur la possibilité pour le donateur, en présence d’un pacte «réputé acquis», de remplir la condition de direction imposée par le régime Dutreil. L’Administration répond par la négative au motif que le donateur n’a pas signé de pacte Dutreil. Selon elle, en présence d’un «réputé acquis», seul un donataire est autorisé à satisfaire l’obligation de direction.

La position de l’administration fiscale, défavorable aux contribuables, nous paraît contestable car il résulte tant de la lettre de la loi que des travaux parlementaires relatifs à la loi de finances rectificatives pour 2006, ayant introduit le «réputé acquis», que ce dispositif fait présumer l’existence d’un pacte. Le donateur est donc assimilé au signataire d’un pacte Dutreil et devrait donc pouvoir, à ce titre, remplir l’obligation de direction. La réponse ministérielle Moreau confirme la volonté de l’Administration de limiter le développement du «réputé acquis». Elle doit inciter les praticiens à privilégier la signature effective d’un pacte Dutreil lorsque le donateur doit remplir l’obligation de direction.


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