La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Octobre 2019

Loi PACTE : une attractivité de l’épargne salariale ciblée sur les dispositifs facultatifs

Publié le 1 octobre 2019 à 11h37    Mis à jour le 4 octobre 2019 à 16h54

Pierre Bonneau et Maïté Ollivier

La première mesure de l’année incitative au renforcement de l’épargne salariale a été inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (n° 2018-1203) qui a prévu une exonération du forfait social en cas de mise en place d’accords d’intéressement (entreprises de moins de 250 salariés) ou de participation (entreprises de moins de 50 salariés).

Par Pierre Bonneau, avocat associé en droit du travail et protection sociale. Il est notamment le conseil de plusieurs établissements bancaires et financiers et intervient régulièrement sur des opérations de rapprochement ou de cession d’entreprises. pierre.bonneau@cms-fl.com et Maïté Ollivier, avocat en droit du travail et protection sociale. Elle intervient dans le domaine du conseil et du contentieux, en particulier sur les opérations de restructuration et la gestion des situations des cadres dirigeants. maite.ollivier@cms-fl.com

Dans le prolongement de cette importante mesure, la loi PACTE contient un certain nombre de dispositions ayant également pour objet de renforcer l’attractivité de ces dispositifs, bien qu’elle prévoie paradoxalement une refonte des règles de calcul de l’effectif de l’assujettissement à la participation ayant pour effet mécanique de réduire le nombre d’entreprises soumises à cette obligation.

Parmi ces dispositions, peut être ainsi notée l’harmonisation des seuils en matière d’épargne salariale avec le relèvement du plafond annuel de la prime d’intéressement, porté aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 30 393 euros en 2019. Autre mesure intéressante, le renforcement de la sécurisation des exonérations fiscales et sociales en matière d›intéressement : dorénavant ces exonérations sont acquises pour la première année d’application de l’accord, à défaut d’observations de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt. De plus, l’Administration dispose d’un délai supplémentaire de deux mois pour demander des modifications pour les exercices suivants. À défaut, l’exonération est acquise pour la durée de l’accord.

Les nouvelles modalités de calcul de l’intéressement représentent également une opportunité pour les entreprises souhaitant favoriser l’implication de leurs salariés dans l’atteinte d’objectifs à long terme. En effet, avec la possibilité d’introduire un objectif pluriannuel dans la formule de calcul de l’intéressement, le législateur permet aux sociétés de fidéliser leurs salariés sur une plus longue période.

En parallèle, le législateur a revu le dispositif d’intéressement de projet qui permet de valoriser l’engagement de tout ou partie des salariés sur la bonne réalisation d’un projet. Un tel dispositif peut également être envisagé pour impliquer les salariés sur la réussite d’une opération importante pour l’entreprise, telle que la cession d’une activité. A cet égard, le législateur a en outre prévu le maintien de l’application de l’accord d’intéressement ou son renouvellement en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur (fusion, scission, cession, etc.). Sous réserve des précautions d’usage applicables en matière d’épargne salariale (conditions de mise en œuvre, principe de non substitution à un élément de rémunération, caractère aléatoire notamment), l’avantage de l’intéressement de projet, par rapport aux dispositifs connus tels que les «retention bonus» par exemple, est qu’il bénéficie du régime d’exonération sociale et fiscale de l’intéressement  (avec, pour les entreprises de moins de 250 salariés, une exonération également du forfait social). 

«En même temps», avec l’harmonisation des modalités de décompte de l’effectif annuel de l’entreprise et les règles de franchissement de seuils élevées à cinq années civiles consécutives, le législateur réduit nécessairement le nombre de sociétés soumises à l’obligation de mettre en place le dispositif légal de participation aux résultats lorsqu’elles ont atteint l’effectif de 50 salariés. D’autant que, les franchissements de seuil à la baisse seront pris en compte au terme d’une année civile complète et auront pour effet de faire courir un nouveau délai de 5 ans.

En définitive donc les mesures incitatives insérées dans la loi PACTE visent pour l’essentiel à renforcer l’attractivité des dispositifs d’épargne salariale facultatifs. En cette période de tension croissante sur certains emplois qui obligent les entreprises à améliorer leurs avantages sociaux, celles-ci – et plus particulièrement les entreprises de taille réduite ou moyenne qui se sont vu allégées du coût du forfait social - pourront donc y trouver de sérieuses opportunités.


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