La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Septembre 2013

TVA : exonération de la gestion de certains FIA

Publié le 10 décembre 2013 à 12h10    Mis à jour le 12 mars 2014 à 10h00

Elisabeth Ashworth et Corinne Reinbold CMS Bureau Francis Lefebvre

Parmi les dispositions de coordination de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 transposant la directive 2011/61 UE du 8 juin 2011, figure un aménagement du dispositif d’exonération de TVA de la gestion des organismes de placement collectif prévu par l’article 261-C-1°-f du Code général des impôts.

Par Elisabeth Ashworth, avocat associé, responsable des questions de TVA au sein du département de doctrine fiscale de CMS Bureau et et Corinne Reinbold, avocat, spécialisé en TVA.

Outre la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds communs de créances, est désormais exonérée la gestion «des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2,du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la soussection4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier». En langage intelligible, l’exonération de TVA est étendue à la gestion des FIA suivants : fonds d’investissements à vocation générale, FCPR, FCPI, FIP, fonds de fonds alternatifs, fonds professionnels à vocation générale, fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissement ainsi que FCPE et SICAVAS.

Sont en revanche exclus du périmètre de l’exonération les fonds immobiliers par nature (OPCI, SCPI, Sociétés d’épargne forestière)et les SICAF. Parmi les organismes de titrisation, seuls les FCT bénéficient,comme auparavant, de l’exonération.La directive TVA 2006/112 n’a pas été aménagée lors de l’adoption de la directive AIFM. Est exonérée, selon l’article 135 paragraphe 1 sous g de la Directive, dont sont issues les dispositions nationales, «la gestion des fonds commun de placement tels qu’ils sont définis par les Etats membres». Suivant l’éclairage donné par la Cour de justice de l’Union européenne, le pouvoir de définition conféré aux Etats membres ne leur permet pas de sélectionner parmi les fonds ceux qui bénéficient ou non de l’exonération, mais seulement de définir dans leur droit interne les fonds qui correspondent à la notion de «fonds communs de placement» visés par la directive.

L’exonération ne doit en revanche pas être limitée aux OPCVM régis par la directive 2009/65. Le principe de neutralité impose en effet qu’elle s’applique quelle que soit la forme juridique des fonds commun de placement (CJUE, aff.C-169/04, arrêt du 4 mai 2006, Abbey national) sous réserve toutefois que les fonds en cause soient à ce point similaires aux fonds régis par la directive OPCVM qu’ils se trouvent avec eux dans un rapport de concurrence (CJUE, aff. C/363/05, arrêt du 28 juin 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc etaff. C/424/11, arrêt du 7 mars 2013, Wheels common investment fund Trustees Ltd).

Ainsi, si elle se réfère aux directives OPCVM, la Cour de justice de l’Union européenne n’en admet pas moins que l’exonération s’applique aussi aux fonds qui présentent les mêmes caractéristiques appréciés au regard de l’objectif de cette disposition qui, selon la Cour, facilite aux investisseurs le placement dans des titres au moyen d’organismes de placement, en excluant les coûts de la TVA et assure la neutralité du système commun de TVA quant au choix entre le placement direct en titres et celui qui intervient par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif.

Les dispositions de la directive TVA relatives aux opérations financières n’ayant pas été modernisées depuis leur adoption il y a près de quarante ans, c’est à cette jurisprudence qu’il convient donc de se référer pour apprécier la portée de l’exonération relative à la gestion de fonds et, en l’occurrence, le sort des fonds alternatifs. Dans ce contexte, l’ajout par le législateur de certains FIA à la liste des fonds dont la gestion est exonérée offre aux opérateurs une sécurité juridique. Demeure toutefois le risque, à défaut pour les Etats membres de l’Union européenne d’avoirétabli ensemble la liste des fonds alternatifscouverts par l’exonération de TVA, de voir appliquerce régime différemment dans les différentsEtats de l’Union.


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