La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Mars 2017

Crédits d’impôts et participation : l’épilogue

Publié le 24 mars 2017 à 11h44    Mis à jour le 24 mars 2017 à 15h30

Pierre Bonneau, avocat associé en droit social

Mettant fin à une controverse née d’une position de l’administration fiscale annulée ensuite par le Conseil d’Etat, la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 10 janvier 20171 l’exclusion des crédits d’impôts du calcul du montant de la réserve spéciale de participation (RSP) des salariés.

Par Pierre Bonneau, avocat associé en droit social. Il est notamment le conseil de plusieurs établissements bancaires et financiers et intervient régulièrement sur des opérations de rapprochement ou de cession d’entreprises. pierre.bonneau@cms-bfl.com 

La RSP est calculée à partir du «bénéfice net», soit celui retenu pour être imposé à l’impôt sur les sociétés. La loi étant muette sur le sort des crédits d’impôts (crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, etc.) pour le calcul de ce bénéfice net, l’administration fiscale avait pris une position avantageuse pour les salariés en ce qu’elle préconisait de déduire du bénéfice fiscal «l’impôt sur les sociétés après imputation des crédits d’impôts»3. Cette solution avait donc mécaniquement pour effet d’augmenter le montant de la RSP.

Cette position, bien qu’annulée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 mars 20134, a servi de fondement à diverses actions de représentants du personnel tendant à procéder à un nouveau calcul de leur RSP.

L’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2017, qui confirme un avis rendu le 14 septembre 20155, par cette même juridiction, apporte sur cette question deux importants enseignements :

– elle relève tout d’abord que sur deux des exercices litigieux, le bénéfice net avait fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes. Or, dans cette hypothèse et selon l’article L. 3326-1 du Code du travail, le montant du bénéfice net ne peut être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application des dispositions légales relatives à la participation. Toute demande de réintroduction des crédits d’impôts dans l’assiette de calcul de la RSP est dès lors irrecevable. Il est donc essentiel d’obtenir cette attestation pour éviter tout litige à ce sujet ;

– concernant les autres exercices, la Cour rejoint la solution déjà retenue par le Conseil d’Etat dans l’arrêt précité du 20 mars 2013 : sous le visa de l’article L. 3324-1, elle précise que seul l’impôt sur les sociétés doit être retranché pour le calcul du bénéfice net et ajoute que «dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d’impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n’y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits». La Cour de cassation exclut ainsi tout autre crédit d’impôt dans le calcul du montant de la RSP.

Cette décision respectueuse de la loi devrait donc mettre un terme aux derniers litiges aux forts enjeux financiers qui, pour certaines entreprises, subsistaient encore sur cette épineuse question.

1. N° 14-23 888.

2. Art. L. 3324-1 du Code du travail.

3. Rescrit n° 2010/23 du 13 avril 2010.

4. N° 347633.

5. N° 15006.


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