La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Mars 2017

L’assurance de garantie de passif

Publié le 24 mars 2017 à 11h44    Mis à jour le 24 mars 2017 à 15h30

Hubert Bresson, avocat associé

L’assurance de garantie de passif est un outil intelligent et souple, susceptible de faciliter la concrétisation d’un certain nombre d’opérations de cession d’entreprise. Elle est en effet susceptible de permettre au vendeur de réduire le niveau de garantie qu’il doit octroyer à l’acquéreur et, par conséquent, de diminuer les engagements hors bilan qui y sont associés et les contre-garanties (garantie de la garantie ou séquestre) qui peuvent être exigées de lui. Elle doit en parallèle permettre à l’acquéreur de bénéficier d’un niveau de confort au moins égal à celui qu’il aurait pu obtenir du cédant en termes de montant et de durée de garantie et d’obtenir de ce dernier un effort sur le prix de cession en contrepartie d’un niveau de garantie réclamé moins élevé.

Hubert Bresson, avocat associé

En marge des assurances de garantie de passif, il existe des polices destinées à assurer des risques spécifiques (fiscaux, sociaux ou autres) qui peuvent être souscrites dans le cadre d’une opération de cession ou indépendamment de celle-ci.

Même si, aujourd’hui, il est recouru à ce type de produits de manière plus habituelle, ceux-ci restent encore souvent mal connus ou mal appréhendés.

C’est la raison pour laquelle nous consacrons le dossier de ce nouveau numéro de la Lettre des Fusions-Acquisitions et du Private Equity à ce sujet, en recueillant le témoignage de la responsable du pôle solutions transactionnelles de Marsh SAS, acteur reconnu, pour qu’elle nous présente l’outil et sa pratique du marché. En complément de ce témoignage, le présent dossier a pour objectif d’exposer les modalités de négociation et de mise en place de ce type de police d’assurance et la manière dont celles-ci s’inscrivent dans le processus de cession.

Est également abordée la question du traitement fiscal de la prime versée et, plus important encore, de l’indemnité reçue de l’assureur en cas de survenance du risque suivant la qualité du souscripteur et du bénéficiaire de l’indemnité et la nature du risque assuré. Il est intéressant de noter à cet égard que si l’indemnité est imposable, il est possible de négocier avec l’assureur, lors des discussions préalables à la mise en place de la police, une clause dite de gross up susceptible de neutraliser, en tout ou partie, les effets d’une fiscalisation de l’indemnité reçue.

En marge du dossier, la présente Lettre a sélectionné comme d’habitude, au sein d’une actualité toujours riche en début d’année, certains sujets issus des lois de finances (régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, durcissement du régime social et fiscal des attributions gratuites d’actions), de la loi Sapin II (lutte contre la corruption) et de la jurisprudence sociale (exclusion des crédits d’impôt pour le calcul de la réserve de participation des salariés) et fiscale (distributions financées par emprunt). Cette Lettre commente également la décision de l’Autorité de la concurrence du 20 décembre 2016 sur les pratiques dites de gun jumping.


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Fusions-acquisitions et lutte contre la corruption : les incidences des nouvelles dispositions législatives

Arnaud Hugot, avocat associé en Corporate/Fusions & Acquisitions

La loi du 9 décembre 2016 (dite «loi Sapin II») accroît sensiblement les obligations des entreprises en matière de lutte contre la corruption. Les entreprises employant au moins 500 salariés (ou appartenant à un groupe de sociétés dont la mère a son siège social en France et comprend au moins 500 salariés) et dont le chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros, devront mettre en place avant le 1er juin 2017 un certain nombre de mesures internes visant à prévenir et détecter les faits de corruption.

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