La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Mars 2017

Protection renforcée pour les lanceurs d’alerte

Publié le 24 mars 2017 à 11h44    Mis à jour le 24 mars 2017 à 15h31

Maïté Ollivier, avocat en droit social

Quelques jours après la promulgation de la loi instituant un statut général du lanceur d’alerte1, le 16 décembre 2016, la cour d’appel de Paris a annulé le licenciement d’un salarié ayant dénoncé la pratique de l’un de ses collègues de front running (consistant à manipuler les cours par l’acquisition de titres pour son propre compte, peu de temps après avoir reçu un ordre de rachat d’un client).

Par Maïté Ollivier, avocat en droit social. Elle intervient dans le domaine du conseil et du contentieux en droit du travail et droit de la protection sociale, en particulier sur les opérations de restructuration et la gestion des situations des cadres dirigeants. maite.ollivier@cms-bfl.com

La Cour d’appel a jugé notamment que la concordance des dates et des faits permettait de présumer à elle seule que le salarié avait été licencié pour avoir exercé son devoir d’alerte et a condamné la société au paiement de dommages et intérêts, au titre du préjudice découlant de la perte de rémunération, et à la réintégration du salarié dans l’entreprise.

Le statut protecteur du lanceur d’alerte par anticipation

Cette décision s’inscrit dans un contexte de construction d’un statut juridique des lanceurs d’alerte. Ainsi, la protection conférée aux lanceurs d’alerte a été prévue par la loi du 6 décembre 2013 et, compte tenu du principe de non-rétroactivité de la nouvelle loi, n’était pas applicable aux faits de l’espèce qui dataient de 2008. En l’absence d’application de ces dispositions nouvelles, la Cour d’appel s’est inscrite dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère nul tout licenciement en violation de la liberté d’expression du salarié2.

Cette décision témoigne de l’importance de la protection du lanceur d’alerte qui bénéficie désormais, avec la loi Sapin II, d’un statut général applicable quel que soit le champ de l’alerte et des modalités de protection contre les mesures d’obstruction à la transmission d’un signalement et de rétorsion (protection contre les mesures discriminatoires ou les sanctions disciplinaires, etc.).

1. Loi n° 2016-691 du 9 décembre 2016 dite Sapin II.

2. A propos d’un lanceur d’alerte licencié en 2011 voir : Cass., soc., 30 juin 2016, n° 15-20.557.


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