La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Avril 2013

Réaliser ses gains à l’étranger : «Ciel, mon percepteur !»

Publié le 18 février 2014 à 14h49    Mis à jour le 12 mars 2014 à 10h04

Michel Collet et Anne-Geneviève Montagne

Au Royaume-Uni, les gains de cession de valeurs mobilières sont imposés au maximum à 28 % ou exonérés avec le régime des «non-dom», chers aux impatriés. Les carried interest bénéficient en principe du même régime. Les Etats-Unis taxent à 15 % ou 20 % (selon le niveau de revenu) les titres détenus depuis plus de 12 mois.

Par Michel Collet, avocat associé, spécialisé en fiscalité internationale et Anne-Geneviève Montagne, avocat spécialisé en fiscalité.

Obama a néanmoins annoncé la suppression du régime favorable des carried (celui des plus-values) qui devraient désormais être soumis au barème normal (taux marginal de 39,6 %). Mieux encore, la Belgique, la Suisse, ou encore Singapour offrent des régimes d’exonération des plus-values privées. Les carried devraient bénéficier en principe des mêmes conditions sous réserve d’être considérés comme des titres de capital. Par ailleurs, ces pays ne connaissent pas l’imposition sur la fortune (hormis la Suisse) et généralement offrent une flexibilité fiscale et juridique attractive en matière de transmission de patrimoine(1). En France, avant aggravation éventuelle par une prochaine loi de finances, l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux conduit à un taux marginal de l’ordre de 62 % ou 44 % en cas de détention pendant plus de 6 ans(2) de titres ou de carried «qualifiant» sauf pour les «entrepreneurs» pour lesquels le taux reste à 39,5 %.

L’amplitude de ces écarts  d’imposition peut amener à s’interroger sur la pertinence  d’un transfert de résidence fiscale. Mais, partir ne signifie pas nécessairement s’affranchir de l’impôt français. L’exit tax est un mécanisme permettant à la France de conserver le droit d’imposer l’accroissement de valeur constaté sur des titres pendant la période «française» du contribuable expatrié. Restent ainsi taxables en France les plus-values constatées la veille du départ, sur l’ensemble des titres détenus lorsque leur valeur globale est supérieure à 1,3 million d’euros ou, à défaut, sur les seuls titres représentant une participation de 1 % ou plus.

Certains supports d’investissement néanmoins échappent à l’exit tax et leurs gains de cession peuvent être taxables exclusivement dans le pays d’accueil. Il peut s’agir par exemple des parts de FCPR (ou autre OPCVM), des titres détenus dans un PEA, d’un contrat d’assurance-vie ou encore de titres de société à prépondérance immobilière. L’apport de titre à une holding que l’on contrôle dans le cadre du nouveau régime de report, semble pénaliser les candidats au départ au regard de l’exit tax mais les principes de neutralité et de non aggravation par rapport au traitement des contribuables demeurés en France devraient être confirmés. Indépendamment de l’exit tax, les plus-values peuvent rester imposables en France lorsque les titres cédés représentent plus de 25 % dans une société française.

L’existence d’une convention fiscale fait généralement obstacle à cette imposition (Etats-Unis, Belgique, Luxembourg ou la Suisse notamment) sauf lorsqu’il existe une clause dite de participation substantielle attribuant à l’Etat de source le droit d’imposer. Enfin, l’impôt peut être dû en France lorsque le gain est considéré en droit interne comme un salaire rémunérant une activité au moins partiellement française. C’est en particulier le cas avec les gains de levée d’option sur stock-options et d’attribution d’actions gratuites sous réserve des dispositions de la convention fiscale. L’imposition du gain d’acquisition selon les règles des plus-values n’a pas pour effet de le priver de sa qualification de salaires(3) ; cette analyse explique que l’exit tax ne s’applique pas aux gains d’acquisition. Ainsi, si un départ à l’étranger permet à première vue de réduire l’imposition du gain sur la valeur créée une fois hors de France, une optimisation plus globale reste permise selon les supports d’investissement.

(1). La convention fiscale entre la France et la Suisse en matière de succession est en cours de renégociation avec la reconnaissance probable à la France du droit d’imposer lorsque le(s) bénéficaire(s) sont résidents fiscaux de France, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

(2). Abattement de 40 %.

(3). La question ne se posera plus pour  les gains d’acquisitions dans le cadre de plans postérieurs au 28 septembre 2012 qui seront imposés comme des salaires en droit interne.


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