La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Décembre 2018

Loi PACTE : un renforcement du contrôle des conventions réglementées dans les SA et SCA

Publié le 7 décembre 2018 à 10h56

Christophe Lefaillet et Marion Houdu

Le projet de loi PACTE1 adapte le droit français à la directive UE 2017/828 du 17 mai 2017 sur les droits des actionnaires. Pour atteindre ce but, le texte prévoit notamment un ajustement de la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par le Code de commerce.

Par Christophe Lefaillet, avocat associé en corporate/fusions & acquisitions et en fiscalité (droits d’enregistrement et IFI). Il intervient particulièrement dans les opérations de fusion-acquisition du secteur immobilier. christophe.lefaillet@cms-fl.com et Marion Houdu, avocat en corporate/fusions & acquisitions. Elle intervient en matière d’opérations de fusion-acquisition, de private equity, de restructurations internes et de droit des sociétés. marion.houdu@cms-fl.com

Il est prévu que les nouvelles dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juin 2019. Il n’est pas encore certain, toutefois, que le calendrier national permette de respecter le terme fixé. Parmi les règles nouvelles figurerait l’obligation, pour les sociétés «cotées», de publier sur leur site Internet des informations relatives aux conventions réglementées.

La liste précise de ces informations devra être fixée par décret. Néanmoins, le projet de loi prévoit d’ores et déjà que le défaut de publication sera sanctionné par un mécanisme d’injonction sous astreinte du président du Tribunal, dont l’initiative appartiendra à toute personne intéressée.

Le texte prévoit également la mise à disposition, aux actionnaires de sociétés anonymes (SA) et de sociétés en commandite par actions (SCA), de la liste des conventions courantes conclues à des conditions normales. Ces conventions, effectuées dans le cadre de l’activité ordinaire de la société, échappent au dispositif de contrôle des conventions réglementées. Aucune procédure de contrôle interne de ces conventions n’était actuellement prévue. 

Le projet de loi ravive par ailleurs la notion d’intérêt indirect. L’information du conseil sur l’existence d’une convention réglementée incomberait désormais non seulement à la personne directement intéressée à la convention, mais aussi à celle qui l’est indirectement. Cette personne ne pourra prendre part ni aux délibérations ni au vote de l’autorisation sollicitée. De même, lors de l’approbation des conventions réglementées par l’assemblée générale, l’actionnaire directement ou indirectement intéressé ne pourra prendre part au vote.

Cependant, le projet de loi ne donne toujours pas de définition de la notion d’intérêt indirect, source d’insécurité juridique.

En outre, les voix des personnes directement ou indirectement intéressées à la convention réglementée seraient désormais prises en compte uniquement dans le calcul du quorum et non dans celui de la majorité. Cette mesure est favorable aux droits des actionnaires minoritaires. Elle permettrait en effet un vote utile de l’assemblée sur les conventions soumises à son approbation, dès la première convocation.

Le texte prévoit par ailleurs de modifier le champ des conventions qui doivent être mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Ce rapport devait jusqu’ici mentionner les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre les dirigeants et actionnaires à plus de 10 % et une société dont la SA ou la SCA possèderait, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. Le contrôle devra désormais être apprécié en fonction des droits de vote : le projet de loi prévoit de remplacer la possession directe ou indirecte de plus de la moitié du capital par le contrôle de la SA ou de la SCA, au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, sur l’autre société.

Enfin, le projet de loi PACTE envisage que certaines SA et SCA ne soient désormais plus tenues de désigner un commissaire aux comptes, lorsque certains seuils ne sont pas dépassés. Il appartiendrait alors au président du conseil d’établir le rapport spécial sur les conventions réglementées à l’assemblée générale des actionnaires, ainsi que le rapport visant à couvrir la nullité en cas de défaut d’autorisation préalable du conseil.

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