La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Janvier 2014

Documenter l’implication des holdings dans les opérations de cession

Publié le 12 mai 2014 à 16h12    Mis à jour le 13 mai 2014 à 10h37

Thierry Granier et Benoît Foucher,

Il est d’usage de reconnaître trois phases dans l’existence d’un LBO : la constitution, la vie et la sortie. Cette dernière étape est celle qui permet, normalement, de confirmer les plus-values qui avaient été anticipées lors de la constitution et qui se sont matérialisées à la suite d’une gestion pertinente de l’investissement. Dans l’hypothèse d’un LBO se situant dans un contexte international et dans lequel seraient concernées des participations dans des sociétés françaises, la sortie intervient fréquemment par la cession de ces participations françaises par une société holding basée à l’étranger.

Par Thierry Granier, avocat associé, spécialisé en fiscalité internationale. Il intervient en matière de private equity dans les opérations de financement et d’acquisition dans un contexte international. Il assiste plusieurs fonds d’investissement et établissements financiers dans leurs opérations à dimension internationale et Benoît Foucher, avocat spécialisé en fiscalité internationale et dans les aspects fiscaux des financements structurés. En matière de private equity, il intervient dans les opérations de financement et d’acquisitions dans un contexte international. Il assiste plusieurs fonds d’investissements et établissements financiers dans leurs opérations à dimension internationale.

D’un point de vue fiscal, cette opération aura souvent pour conséquence de permettre soit une imposition atténuée, soit une exonération de ces plus-values sur le fondement des stipulations des conventions fiscales applicables. Or, on le sait, l’administration fiscale française porte désormais une attention croissante à l’utilisation de ces holdings étrangers dans la structuration de LBO. Au cours de ces dernières années, elle n’a pas hésité à remettre en cause l’exonération des plus-values de cession en invoquant le défaut de substance des holdings étrangers. Elle mettait en avant dans ce cas l’existence d’un établissement stable en France de ce holding étranger, permettant alors à la France de se voir reconnaître le droit d’imposer la plus-value de cession. Les avis n°2013-04 à 2013-09 du Comité de l’abus de droit fiscal (traitant de la même structure) se font d’ailleurs l’écho de ces tentatives.

Au cas particulier, l’administration remettait en cause l’exonération des plus-values de cession de titres réalisées par un holding belge détenu par des managers français. Le défaut de substance découlait pour l’administration du fait que les organes dirigeants du holding ne pouvaient céder les titres que dans des conditions, bien entendu restrictives, qui avaient été prévues dans le pacte d’actionnaires. Dans son avis, le Comité a considéré qu’il convenait d’écarter le but exclusivement fiscal en retenant l’utilité patrimoniale du holding. Persistant dans sa position, l’administration a cependant décidé de ne pas se ranger à l’avis du Comité. Ainsi, en période de désinvestissement, et pour sécuriser la substance des holdings étrangers, il faut donc pouvoir démontrer que ces derniers, au travers de leurs représentants légaux, sont impliqués dans le processus de cession depuis leur siège étranger.

Leur rôle d’actionnaire ne peut pas en effet se résumer à simplement apposer leur signature le jour du closing sur le contrat de cession. S’agissant de la période des négociations qui précèdent la cession des cibles françaises, un certain équilibre entre les interventions respectives du management français et des représentants des holdings étrangers doit par conséquent être trouvé. Ainsi, plusieurs actions concrètes sont menées exclusivement par les holdings étrangers en leur qualité d’actionnaire des cibles françaises : choix et signature du mandat de la banque d’affaires chargée de la cession des cibles françaises ; réunion d’un conseil d’administration des holdings étrangers afin de lancer le processus de cession ; « reporting » périodique des équipes françaises aux holdings étrangers ; présence régulière des représentants des holdings étrangers lors des réunions de négociations.

Il va de soi que les représentants des holdings étrangers doivent être partie prenante à toutes les négociations, qu’il s’agisse du contrat de cession lui-même ou des contrats annexes à ce contrat. Nous rappellerons, en conclusion, que l’enjeu financier pour les cessions de participations de sociétés françaises qui ne sont pas à prépondérance immobilière s’élève à un impôt correspondant à environ 4,5% de la plus-value réalisée. En revanche, en présence de sociétés françaises à prépondérance immobilière, l’enjeu est de 34,43% de la plus-value de cession.


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Opérations de cession et accords de réinvestissement

Arnaud Hugot et Romain Marsella

La question du réinvestissement du cédant auprès de l’acquéreur se pose fréquemment dans les opérations de cession, en particulier à propos du réinvestissement des managers auprès des fonds d’investissement dans les opérations de private equity. Ce réinvestissement constitue généralement une condition déterminante pour les fonds qui souhaitent en faire une condition suspensive à la réalisation de l’opération.

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