La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Janvier 2014

Quand la rédaction du contrat peut jouer sur la déduction de la TVA sur les frais de cession de titres

Publié le 12 mai 2014 à 16h21    Mis à jour le 13 mai 2014 à 10h37

Corinne Reinbold

Le Conseil d’Etat a confirmé, dans deux arrêts du 23 décembre 2010 (Pfizer Holding France et SA Michel Thierry), la possibilité pour une holding mixte de déduire la TVA sur les frais préparatoires ou inhérents à la cession des titres des filiales. Cette déduction ne peut toutefois s’exercer que si les dépenses ne sont pas affectées directement à l’opération de cession, mais sont considérées comme des frais généraux.

Par Corinne Reinbold, avocat spécialisé en TVA.

Le principe en jeu est celui de l’existence ou non d’un lien d’affectation entre les frais encourus par le vendeur et l’opération de cession des titres qui est hors du champ ou exonérée de TVA. Un opérateur économique est en effet en droit de déduire la TVA qui lui a été facturée dans la mesure où la dépense concourt à la réalisation d’une opération soumise à la taxe ou si, à défaut de pouvoir être rattachée à une opération particulière, elle relève des frais généraux de l’entreprise. Lorsqu’en revanche la dépense est affectée à la réalisation d’une opération hors du champ de la TVA ou exonérée, aucune déduction ne pourra être exercée. Les frais de cession de titres exposés par le cédant seront réputés être des frais généraux, déductibles à concurrence du prorata de TVA, s’ils n’ont pas été répercutés dans le prix des titres payés par le cessionnaire et que, en outre, le produit de la vente n’a pas été distribué aux actionnaires, ce qui conférerait à l’opération un caractère patrimonial.

Lorsque les frais sont inhérents à la cession, tels les honoraires d’intermédiation, ou sont à la fois préparatoires et inhérents à la cession, la charge de la preuve de leur non-répercussion dans le prix des titres incombe à la société cédante. Lorsque les frais sont exclusivement préparatoires, notamment lorsque le projet de cession n’aboutit pas, ils relèvent des frais généraux, sauf preuve contraire de l’administration fiscale.Plusieurs cours administratives d’appel ont eu à mettre en œuvre ces principes et à juger du bien-fondé de redressements opérés par l’administration fiscale. Le débat devant les juridictions sur la déductibilité de la TVA sur les frais de cession a essentiellement porté sur les clauses du contrat de cession et sur l’intention des parties quant à la répercussion de leurs dépenses.

Dans le cas où le contrat de cession prévoyait que chaque partie conservait à sa charge les honoraires, frais et commissions de ses propres conseils, les cours administratives d’appel de Versailles et de Douai ont considéré que l’entreprise avait apporté la preuve que les dépenses liées à la cession n’étaient pas incorporées au prix de cession des titres et qu’elle était donc en droit de déduire la TVA ayant grevé ces dépenses (CAA Versailles, 2 juillet 2013, n° 12VE00986 et CAA de Douai, 30 avril 2013, n° 12DA01108). Lorsque, en revanche, une telle mention faisait défaut, la juridiction a jugé que la taxe était non déductible car la société cédante n’avait pu démontrer que ses frais n’avaient pas été inclus dans le prix de cession (CAA Versailles, 2 juillet 2013, n° 12VE03237).

Ce n’est que dans le cas particulier d’une vente en «open bid» que la cour administrative de Paris a admis qu’il pouvait être considéré que, par hypothèse, les frais engagés par le cédant ne pouvaient pas être considérés comme étant incorporés dans le prix des titres (CAA Paris, 30 avril 2013, n° 11PA02843). Compte tenu de cette jurisprudence et afin de préserver la preuve nécessaire à la déduction de la TVA pour la société holding mixte cédante, il est conseillé, lorsque tel est le cas, de prévoir expressément dans l’acte de cession que chaque partie conserve à sa charge les dépenses liées à l’opération et que le prix est fixé indépendamment de celles-ci.


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Documenter l’implication des holdings dans les opérations de cession

Thierry Granier et Benoît Foucher,

Il est d’usage de reconnaître trois phases dans l’existence d’un LBO : la constitution, la vie et la sortie. Cette dernière étape est celle qui permet, normalement, de confirmer les plus-values qui avaient été anticipées lors de la constitution et qui se sont matérialisées à la suite d’une gestion pertinente de l’investissement. Dans l’hypothèse d’un LBO se situant dans un contexte international et dans lequel seraient concernées des participations dans des sociétés françaises, la sortie intervient fréquemment par la cession de ces participations françaises par une société holding basée à l’étranger.

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