La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Octobre 2016

Comment déduire la TVA dans les holdings après l’arrêt Ginger ?

Publié le 30 septembre 2016 à 16h27

Ariane Beetschen

La TVA grevant les frais généraux d’une holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales est entièrement déductible, comme l’a confirmé le Conseil d’Etat dans l’arrêt Ginger du 20 mai 20161. Mais cette déduction n’est que partielle lorsque la holding ne participe pas à la gestion de l’ensemble de ses filiales, a ajouté la Haute assemblée. Nombreuses sont les questions que se posent les holdings pour évaluer correctement leurs droits à déduction et, notamment : qu’est-ce que l’immixtion dans la gestion ? L’absence de refacturation ou la simple refacturation de dépenses constitue-t-elle une immixtion ? Comment déterminer la part de la TVA récupérable en cas d’immixtion dans la gestion de certaines filiales seulement ?

Par Ariane Beetschen, avocat associé en TVA, taxe sur les salaires et autres taxes indirectes. Ses activités de conseil, contentieux, auteur et formateur concernent plus particulièrement les problématiques des holdings. ariane.beetschen@cms-bfl.com 

L’immixtion d’une holding dans la gestion d’une filiale constitue, selon la Cour de justice, une activité économique dans la mesure où elle implique la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par la holding à sa filiale (notamment, Cibo Participations, C-16/00 et Larentia Minerva, C-108/14). Les transactions dont il s’agit sont celles qui entrent dans le champ d’application de la TVA, c’est-à-dire, plus particulièrement, les prestations de services à titre onéreux. L’immixtion dans la gestion est donc constituée lorsque la holding participe à la gestion de sa filiale dans le cadre d’une activité économique de prestataire de services. Cela implique, en principe, que cette activité soit exercée par la holding de façon durable et que les prix facturés soient en relation avec les coûts supportés. Ne répondent pas a priori à la définition de l’immixtion dans la gestion : la location de locaux professionnels par la holding à sa filiale, la facturation de redevances de brevets ou de marques, etc., qui ne caractérisent pas une participation à la gestion de la filiale.

La Cour de justice devrait apporter dans les prochains mois des précisions sur cette notion d’immixtion à l’occasion des réponses aux nouvelles questions préjudicielles posées en début d’année par la juridiction hongroise (MRV, C 28/16). L’absence de refacturation aux filiales des services externes grevés de TVA utilisés par une holding dans le cadre de la gestion active de celles-ci permet-elle de considérer cette holding comme une assujettie à la TVA au titre desdits services ? La réponse est-elle différente en cas de refacturation pure et simple par la holding des services externes ? Telles sont en substance les questions de la juridiction hongroise qui s’interroge sur le droit de déduire la TVA grevant les services externes supportés par la holding.

Dans sa décision du 20 mai 2016, le Conseil d’Etat précise que la TVA grevant les frais généraux affectés pour partie à d’autres filiales à la gestion desquelles la holding ne participe pas ne peut être déduite que partiellement, selon une clé de répartition reflétant objectivement la part d’affectation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités, économique et non économique, de la holding. Le mode de calcul de cette clé (dénommée «coefficient d’assujettissement» dans la partie réglementaire du Code général des impôts) n’est pas imposé. Il peut s’agir d’une clé fondée sur la masse salariale, le temps passé, les mètres carrés de bureaux, le nombre d’écritures comptables, les recettes et autres produits encaissés par la société, etc. Il importe seulement que cette clé soit adaptée à la nature et à l’utilisation de la dépense à laquelle elle s’applique. Plusieurs clés peuvent ainsi être retenues par la holding afin de déterminer au mieux le montant de la TVA qu’elle est en droit de déduire.

1. Voir l’article de Henri Bitar et Frédéric Bertacchi dans la Lettre des Fusions-Acquisitions et du Private Equity du 20 juin 2016.

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