La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Octobre 2017

Actions gratuites et seuils fiscaux : mode d’emploi

Publié le 2 octobre 2017 à 10h39    Mis à jour le 2 octobre 2017 à 12h18

Laurent Hepp et Alexia Cayrel

Depuis l’adoption en août 2015 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite «loi Macron», assouplissant le régime fiscal et social ainsi que les contraintes juridiques des attributions gratuites d’actions (AGA), cet outil d’intéressement et de fidélisation des mandataires sociaux et des salariés a trouvé une deuxième jeunesse au sein des groupes de sociétés (cotés ou non), ainsi qu’un nouveau terrain d’application dans les opérations de private equity, devenues compatibles avec le calendrier raccourci des nouveaux plans d’AGA.

Par Laurent Hepp, avocat associé en fiscalité. Il intervient tant en matière de fiscalité des entreprises et groupes de sociétés qu’en fiscalité des transactions et private equity. laurent.hepp@cms-bfl.com et Alexia Cayrel, avocat en fiscalité. Elle intervient essentiellement en matière de fiscalité des entreprises et groupes de sociétés, des actionnaires et des dirigeants. alexia.cayrel@cms-bfl.com

Le Parlement a cru bon, toutefois, de plafonner les effets fiscaux et sociaux bénéfiques de la loi Macron, dès la fin 2016. Désormais, pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision postérieure au 30 décembre 2016, seule la fraction du gain d’acquisition qui n’excède pas 300 000 euros reste imposée selon les modalités applicables aux plus-values mobilières (avec application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention lorsque les titres sont détenus depuis plus de deux ans), l’éventuel excédent devenant quant à lui taxé comme un salaire. En matière sociale, ce seuil de 300 000 euros produit corrélativement ses effets : en deçà, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine s’appliquent au taux de 15,5 % tandis que pour l’excédent, les prélèvements sociaux sur les revenus d’activité sont exigibles au taux de 8 % auxquels s’ajoute la contribution sociale salariale de 10 % réintroduite par la loi de finances pour 2017. Pour la société attributrice enfin, le taux de la contribution patronale est relevé à 30 %.

Dans ses commentaires actualisés le 24 juillet 2017 pour tenir compte de cette réforme, l’administration fiscale apporte plusieurs précisions attendues sur l’appréciation du seuil de 300 000 euros.

Elle indique tout d’abord que ce seuil s’apprécie avant application des éventuels abattements pour durée de détention, mais après imputation de l’éventuelle moins-value de cession réalisée par l’attributaire. Sur un plan international, l’Administration confirme que la retenue à la source due par les attributaires étrangers sur le gain d’acquisition s’applique sur une base réduite de l’abattement pour durée de détention pour la partie du gain inférieure à 300 000 euros.

L’Administration précise en outre que cette limite annuelle ne peut être reportée sur les années postérieures, lorsque par exemple, au titre d’une année, la somme des gains d’acquisition réalisés par un même contribuable n’excède pas 300 000 euros.

Enfin, il ressort de ces nouveaux commentaires administratifs qu’en cas de cession, au titre d’une même année, d’actions issues de plusieurs plans d’attribution postérieurs au 30 décembre 2016, la limite de 300 000 euros s’apprécie en faisant masse des gains d’acquisition correspondants.

Si ces précisions lèvent certaines incertitudes liées à l’appréciation du seuil de 300 000 euros, elles n’épuisent pas toutes les problématiques pratiques soulevées par cette limite annuelle, par exemple en présence de gains d’acquisition afférents à des plans antérieurs au 30 décembre 2016.

Quant à l’articulation des modifications législatives successives, l’Administration prend soin de préciser que le nouveau régime ne concerne pas les sous-plans adoptés par le conseil d’administration à compter du 31 décembre 2016 mais se rapporte à une autorisation d’attribution antérieure, qui ouvre donc droit au régime issu de la loi Macron lorsque l’autorisation d’attribution est postérieure au 8 août 2015. Bien que cette précision ne soit expressément apportée que pour les plans étrangers, il devrait en être ainsi pour l’ensemble des plans d’AGA, qu’ils soient français ou étrangers.

Il reste aujourd’hui à espérer que le nouvel enthousiasme des opérateurs économiques pour les AGA pourra dorénavant s’appuyer sur une stabilité juridique et fiscale solide, garante essentielle d’un développement durable !


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Management package : attention au risque Urssaf

Philippe Gosset et Maïté Ollivier

La cour d’appel de Paris vient de statuer1, de manière inédite, sur le régime social applicable à des gains de bons de souscription d’actions (BSA) réalisés par des dirigeants-investisseurs. La solution rendue par cette juridiction inquiète autant qu’elle surprend.

Lire l'article

Consulter les archives

Voir plus

Chargement en cours...