La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Juin 2014

Management package : l’employeur pris en sandwich

Publié le 20 juin 2014 à 17h51

Jean-Charles Benois

Un récent arrêt Quick confirme que, en cas de requalification d’un management package, l’employeur est susceptible d’être recherché en paiement tant par l’Urssaf que par l’administration fiscale.

Par Jean-Charles Benois, avocat, spécialisé en fiscalité.

L’employeur doit-il s’inquiéter de l’éventuelle requalification de la plus-value réalisée par un de ses dirigeants dans le cadre d’un management package ? La réponse était positive vis-à-vis de l’Urssaf, elle l’est également à l’égard de l’administration fiscale. C’est en effet l’un des principaux enseignements d’un arrêt récemment rendu par la cour administrative d’appel (CAA) de Versailles(1). L’affaire en cause concernait un groupe dont la société-mère belge avait procédé en 2001 à un emprunt obligataire à destination de certains des salariés français du groupe sélectionnés par le comité de rémunération. Chaque obligation était assortie de vingt «warrants» ou bons de souscription d’actions (BSA). Bien que cet aspect ne soit pas totalement limpide, il semble que les BSA aient été accordés à titre gratuit, simultanément à l’émission obligataire, mais sans pour autant qu’il s’agisse d’instruments composés, type obligation à bons de souscription d’actions (OBSA).

Les BSA donnaient droit à une action Quick, et étaient exerçables entre le 1er mars 2005 et le 5 juin 2007, pour un prix fixe de 18,50 euros. Les administrations sociale puis fiscale ont considéré que le gain réalisé par les porteurs lors de l’exercice des BSA ne constituait pas une plus-value, et que l’employeur était ainsi redevable des cotisations sociales sur la rémunération ainsi consentie (en ce compris la taxe d’apprentissage, la participation-formation continue, ainsi que l’investissement obligatoire dans la construction (les «taxes assises sur les salaires»)). Considérant que les BSA concernés étaient assimilables à des stock-options non éligibles au régime fiscal et social de faveur (car ne respectant les conditions posées par le Code de commerce), la Cour a confirmé le redressement relatif aux taxes assises sur les salaires.

L’enjeu n’était pas négligeable, puisque si ces taxes s’élevaient seulement à 2,73 % du salaire au cas d’espèce, elles peuvent atteindre 22,73 % en y ajoutant la taxe sur les salaires appliquée aux plus hauts revenus lorsque l’employeur n’en est pas exonéré (ce qui peut, par exemple, être le cas de certaines sociétés holdings). Cependant, dans l’affaire examinée, la cause paraissait entendue dès lors que les BSA avaient apparemment été attribués gratuitement, et étaient directement liés à l’exercice d’une fonction salariée au sein du groupe. Tout juste pourra-t-on s’étonner de la discordance introduite par l’Administration entre le traitement fiscal retenu au niveau des bénéficiaires (imposés en revenus de capitaux mobiliers) d’une part, et de la société versante d’autre part.

Par ailleurs, on notera que le contribuable n’a pas invoqué l’argument selon lequel l’action en reprise de l’administration fiscale était prescrite, l’avantage ayant a priori été consenti lors de l’attribution gratuite des BSA, et non au moment de leur exercice. Si cet argument a certes été rejeté par la CAA de Paris, selon nous de façon discutable(2), il avait été accueilli favorablement par la CAA de Nancy dans une situation similaire relative à des actions souscrites pour une valeur décotée(3). D’ailleurs, par analogie, dans le cas des plans de stock-options non qualifiants, l’Administration a explicitement indiqué que le différé d’imposition posé par l’article 80 bis du Code général des impôts relatif à l’avantage correspondant à la plus-value d’acquisition sur stock-options n’est pas applicable, ce qui devrait conduire à considérer que l’imposition se fait au moment de l’octroi de l’option. Il faut cependant retenir de cette décision l’angle original retenu par l’Administration pour tirer l’ensemble des conséquences d’une requalification d’un management package, avec désormais un triple «passage en caisse» (administration fiscale pour le salarié, et administration fiscale et sociale pour l’employeur).

(1). CAA Versailles, 3e ch., 28 janvier 2014, n°12VE02246, Sté France Quick.

(2). Voir Qualification fiscale des management packages : fausse note dans la jurisprudence, dans la Lettre du Private Equity du 2 avril 2013.

(3). CAA Nancy 16 mai 2007, n°05NC01153, 2e ch.

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Au sommaire de la lettre


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