La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Octobre 2014

Conventions réglementées : transparence et fiabilité renforcées

Publié le 10 octobre 2014 à 11h40    Mis à jour le 10 octobre 2014 à 15h36

Alexandre Delhaye

Le thème des conventions réglementées est décidément dans l’air du temps. Après le rapport «Poupart-Lafarge» du 2 juillet 2012, la recommandation AMF n° 2012-05, l’étude de la CNCC de février 20141, c’est au tour du législateur de faire évoluer le Code de commerce2 en modifiant plusieurs pans du régime des conventions réglementées dans l’objectif principal de renforcer la transparence et la fiabilité de l’information transmise aux actionnaires de SA et de SCA.

Par Alexandre Delhaye, avocat en corporate-M&A, intervenant en matière de fusions-acquisitions pour le compte d’industriels, de fonds d’investissement et de managers, ainsi que dans le cadre de réorganisations de groupes.

Renforcement de la motivation des décisions d’autorisation (3)

Le conseil d’administration ou de surveillance a désormais l’obligation de motiver sa décision autorisant la conclusion d’une convention réglementée. Le conseil doit justifier «l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières y attachées». Compte tenu de cette obligation renforcée, la question de la responsabilité des administrateurs pourrait se poser en cas de contestation d’une convention. Dès lors, les administrateurs prendront certainement des précautions en ayant si besoin recours à des conseils extérieurs pour les épauler dans leur prise de décision et dans la construction de leur motivation. Une attention particulière devra également être portée à la rédaction du procès-verbal d’autorisation.

Conventions entre une personne intéressée de la société mère et une filiale(4)

Les conventions (sauf celles qui sont courantes et conclues à des conditions normales) entre une filiale détenue à plus de 50 % par une société d’une part et le dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 10 % de cette société d’autre part, échappaient à tout contrôle ou information (exemple : conclusion par un dirigeant d’un contrat d’assistance avec une filiale). Ces conventions devront à l’avenir être mentionnées dans le rapport de gestion. Il ne s’agit pas d’une autorisation, mais d’une information à transmettre aux actionnaires sous la responsabilité du conseil d’administration (ou du directoire).

Conventions anciennes dont l’effet perdure sur plusieurs exercices (5)

Afin d’améliorer l’information des actionnaires et de permettre au conseil d’administration ou de surveillance de prendre connaissance des modifications qui ont pu affecter les conventions réglementées conclues au cours d’exercices antérieurs et qui se poursuivent pendant l’exercice en cours (6), il est prévu leur réexamen annuel obligatoire par le conseil (qui n’est pas une nouvelle autorisation) et leur communication aux commissaires aux comptes afin qu’il en soit fait mention dans leur rapport spécial à présenter aux actionnaires lors de l’assemblée annuelle.

Exclusion des conventions entre une société et ses filiales directes ou indirectes à 100 % (7)

Les conventions conclues entre une SA ou une SCA et une société par actions dont l’une détient directement ou indirectement 100 % du capital de l’autre ne sont plus soumises au contrôle des conventions réglementées. Cette mesure de simplification exige un seuil de détention de 100 %, diminué toutefois du nombre minimum d’actions requis pour respecter l’exigence de pluralité d’actionnaires dans une SA ou SCA.

Conventions courantes conclues à des conditions normales

Désormais, elles n’ont plus à être communiquées par le Président ni au conseil d’administration (ou de surveillance) ni aux commissaires aux comptes (8).

1. Etude CNCC sur les « Conventions réglementées et courantes » actualisant l’étude de 1990 sur les conventions intra-groupes.

2. Ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014.

3. Art. L. 225-38/86 du Code de commerce.

4.  Art. L. 225-102-1.

5. Art. L. 225-40-1/88-1.

6. Le conseil peut exonérer de ce réexamen les conventions qui n’ont plus la nature d’une convention réglementée.

7. Art. L. 225-39/87.

8. Art. 16 du Décret n° 2014-1063 du 18 sept. 2014 abrogeant les articles

L. 225-32/59 du Code de commerce.


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