La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Octobre 2014

Droits formant rompus issus des opérations sur capital, la fin de la déshérence ?

Publié le 10 octobre 2014 à 11h43    Mis à jour le 10 octobre 2014 à 15h36

Cécile Sommelet

Le régime des droits formant rompus, ces fractions de titres générées par certaines opérations sur titres (fusion, réduction de capital, regroupement ou division d’actions, incorporations de réserves au capital, etc.), est modernisé et harmonisé par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 tant au niveau des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (L. 228-6-1 C. com.) que des sociétés non cotées (article L. 228-6 C. com.).

Par Cécile Sommelet, avocat spécialisé en droit des sociétés. Elle intervient principalement sur des opérations d’acquisitions et de restructurations de groupes de sociétés et de private equity.

Cette modernisation a pour principal objet à l’égard de sociétés cotées d’harmoniser les pratiques en matière d’opérations sur titres (OST) au niveau communautaire et de permettre la mise en place d’une plateforme technique de règlement-livraison à l’échelon européen. Les sociétés non cotées qui bénéficient également de cette modernisation pourront procéder à la vente des droits formant rompus dans un délai raccourci, ce qui devrait accélérer la procédure de vente dont le délai était trop long.

Le régime de la vente des titres cotés formant rompus, jusqu’alors applicable aux seules opérations de fusion ou de scission, est désormais étendu à toute opération pouvant se traduire par des rompus.

Mais la principale nouveauté introduite par l’ordonnance réside dans le fait que les droits formant rompus des sociétés cotées ne sont plus négociables individuellement par leur titulaire mais seront vendus automatiquement sans que l’assemblée générale des actionnaires ait à statuer sur cette vente.

Cette nouveauté a pour objectif de changer le mécanisme de gestion des rompus dit «bottom-up», c’est-à-dire qui part des teneurs de comptes conservateurs, en un mécanisme dit «top-down» qui part du centralisateur. Le décret d’application, qui doit fixer les modalités de vente des droits formant rompus, devrait donc prévoir que la vente de ces droits est réalisée par les teneurs de comptes intermédiaires habilités pour le compte de leurs clients et non plus par le centralisateur de l’opération financière.

Cette procédure de vente automatique est étendue aux sociétés admises aux opérations d’un dépositaire central (Euroclear France) dès lors que l’assemblée générale le décide. En effet, celle-ci a désormais le choix, soit de faire procéder à une vente globale des titres, soit de faire procéder à la vente par la société elle-même. Ces sociétés peuvent en effet souhaiter conserver la faculté pour leurs actionnaires de négocier individuellement leurs droits formant rompus dans la mesure où il y a peu de liquidité sur le titre ou qu’il n’y a pas de marché.

Cette harmonisation a également un impact sur le régime des droits formant rompus des sociétés non cotées dont le délai de vente de deux ans est réduit à un an : les titres de capital correspondant aux droits formant rompus peuvent désormais être vendus par la société sur décision des organes de direction, sous réserve qu’il ait été procédé à une publicité un an auparavant. Le produit de la vente est réparti entre les intéressés.

Cette modernisation ne concerne par contre pas les rompus générés dans le cadre d’attributions gratuites par incorporation de réserves ou bénéfices qui font l’objet de dispositions spéciales fixées par l’article L. 225-130 du Code de commerce, applicables tant aux sociétés cotées qu’aux sociétés non cotées.

Le nouveau régime des droits formant rompus, modernisé par touches successives au cours des dernières décennies, offre désormais aux sociétés cotées et non cotées une procédure de vente harmonisée et rapide permettant de régler le sort des titres dits en déshérence, générateurs jusqu’à récemment de complexité lors de la réalisation d’opérations futures sur capital.


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Conventions réglementées : transparence et fiabilité renforcées

Alexandre Delhaye

Le thème des conventions réglementées est décidément dans l’air du temps. Après le rapport «Poupart-Lafarge» du 2 juillet 2012, la recommandation AMF n° 2012-05, l’étude de la CNCC de février 20141, c’est au tour du législateur de faire évoluer le Code de commerce2 en modifiant plusieurs pans du régime des conventions réglementées dans l’objectif principal de renforcer la transparence et la fiabilité de l’information transmise aux actionnaires de SA et de SCA.

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