La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Octobre 2015

Le périmètre de l’obligation consultative du CE en cas de cession d’une branche d’un groupe

Publié le 2 octobre 2015 à 11h20    Mis à jour le 2 octobre 2015 à 15h45

Pierre Bonneau, CMS Bureau Francis Lefebvre

Dans les opérations de cession portant sur différentes activités ou sociétés d’un même groupe, la question de la détermination des instances à consulter peut parfois s’avérer délicate.

Par Pierre Bonneau, avocat associé, spécialiste en droit social, pierre.bonneau@cms-bfl.com 

denis.redon@cms-bfl.com

Nouveau champ d’application

Un arrêt du 15 avril 2015 de la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 13-27.205) apporte des précisions utiles sur ce sujet relativement peu illustré par la jurisprudence. Ainsi et afin de savoir si le CE d’une société filiale comprise dans le périmètre de l’opération doit ou non être consulté, deux critères alternatifs paraissent se dégager.

Le premier concerne la participation directe de la filiale à l’opération (partie au contrat de cession, à l’apport partiel d’actif, etc.). Dans ce cas, aisé à établir, la consultation du comité d’entreprise s’impose du fait que l’employeur est directement décisionnaire dans l’opération.

Le second critère pour déterminer si une société filiale doit consulter son comité d’entreprise lorsqu’elle est comprise dans le champ d’une opération de cession de branche d’un groupe repose sur la nécessité pour cette société d’être directement concernée par l’opération. Il en va notamment ainsi lorsque la majorité des titres de la société est cédée (Cass. crim. 2 mars 1978, n° 76-92.008). Tel n’est en revanche pas le cas, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité du 15 avril 2015, lorsque «la seule décision de mise en œuvre [du protocole de cession de la branche d’activité] au sein de la société [filiale] était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier». Cette composante de l’opération n’a donc pas été considérée comme suffisante pour imposer à la filiale de consulter son comité d’entreprise.

Il résulte de cette jurisprudence la nécessité de devoir examiner en détail l’impact sur chaque filiale des dispositions de l’accord de cession afin de déterminer le périmètre de l’obligation consultative parmi les sociétés concernées par l’opération.

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Au sommaire de la lettre


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

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L’imposition des gains de levée d’options, dans un contexte de mobilité internationale des bénéficiaires, a soulevé des difficultés eu égard aux disparités entre les législations internes des Etats et les interprétations divergentes des conventions fiscales bilatérales. S’agissant des options attribuées avant le 20 juin 2007 et à la suite de la décision de Roux de 2010, il aura fallu attendre cinq ans pour que le Conseil d’Etat tranche la question de l’imposition des gains de levée d’options réalisés – après expiration du délai d’indisponibilité – par un non-résident (1).

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