La lettre gestion du patrimoine

Novembre 2014

L’actualité des holdings animatrices

Publié le 21 novembre 2014 à 0h00    Mis à jour le 21 novembre 2014 à 14h58

Par Arnaud Agostini, Landwell & Associés

On se souvient que dans notre livraison de mai 2014, nous avions consacré un article aux holdings animatrices, tant il est vrai que cette notion fiscale présente une importance au regard de diverses catégories d’impôts. Il faut souligner qu’aujourd’hui, rares sont les groupes et notamment les groupes familiaux (notamment parmi eux les ETI) qui ne sont pas organisés logiquement avec, à la tête du groupe, une holding.

Par Arnaud Agostini, avocat associé, Landwell & Associés

De nombreuses incertitudes et difficultés existent encore aujourd’hui quant à la définition des holdings animatrices de leur groupe et, plus généralement, quant aux contours et conséquences de la notion d’animation.

C’est la raison pour laquelle l’administration fiscale avait initialement prévu de publier un commentaire sur la question qu’elle a finalement renoncé à publier.

Contrairement à ce que certains attendaient aussi, le projet de loi de finances pour 2015 ne contient aucune précision sur les sujets aujourd’hui pendants et qui peuvent être succinctement rappelés.

L’administration fiscale a-t-elle le droit de déqualifier une holding animatrice au motif qu’une seule de ses filiales ne serait pas animée par la holding de tête ? C’est en effet la position surprenante que l’administration a prise, aboutissant ainsi à la déqualification de nombreuses holdings animatrices ; cette doctrine est très contestable et aboutira, si elle est maintenue, à des solutions inéquitables et injustifiées.

Comment peut-on organiser et distinguer rationnellement l’animation du groupe avec la direction du groupe ? Cette question est devenue brûlante depuis un arrêt de cassation qui a considéré que la refacturation par une holding à sa filiale «de prestations de direction» pouvait n’avoir aucune contrepartie sérieuse, ce qui entraînait alors la nullité du contrat avec, bien sûr, de nombreuses conséquences qui peuvent en être tirées, aussi bien sur le plan pénal (notion d’ABS), lorsqu’il y a des dirigeants communs, que sur le plan fiscal ou sur le plan social.

La résolution de cette difficulté est particulièrement délicate puisqu’il faut distinguer animation et direction ; dans la pratique, c’est un exercice difficile tant le rôle des holdings peut participer de l’une comme l’autre de ces notions (par exemple, animation ou direction commerciale).

D’autres questions également subsistent.

Comment et avec quelles conséquences faire cohabiter dans un même groupe des sociétés opérationnelles et des sociétés immobilières détenant des actifs loués ou mis à la disposition des sociétés opérationnelles du groupe ?

Telles sont quelques-unes des nombreuses questions qui taraudent régulièrement les praticiens parce que les réponses à ces questions peuvent, rappelons-le, avoir des conséquences importantes pour les intéressés.

Ces conséquences peuvent être la remise en cause du caractère professionnel de la holding au regard de l’ISF, l’inapplicabilité en matière d’ISF ou en matière de droit de mutations à titre gratuit des pactes Dutreil.

Cela peut être aussi le refus à l’intérieur du groupe de la déductibilité par l’administration fiscale des prestations de direction pour les motifs évoqués par la jurisprudence de la Cour de cassation précitée supra. Ce peut être aussi le refus des régimes de paiements fractionnés et différés applicables en cas de mutation à titre gratuit mais qui ne sauraient, en aucun cas, trouver application avec une holding passive. Le sujet, on le voit, est particulièrement important, incertain et on ne peut que regretter qu’une clarification concertée entre l’administration fiscale et les représentants des contribuables ne puisse pas être enfin faite, ce qui permettrait sans doute aux groupes français de travailler avec plus de sérénité. 


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