La lettre gestion du patrimoine

Mars 2017

Attractivité de la France – Des efforts louables mais la concurrence internationale reste rude

Publié le 27 février 2017 à 16h39    Mis à jour le 3 mars 2017 à 17h56

Georges Morisson-Couderc, PwC Société d’Avocats

L’article 71 de la loi de finances pour 2017 fixe à huit ans la durée du dispositif de faveur applicable aux impatriés au lieu de cinq ans.

Par Georges Morisson-Couderc, avocat associé, PwC Société d’Avocats

En effet, la prime d’impatriation, ou le forfait de 30 %, et la fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger restent exonérées d’impôt sur le revenu. Le régime de déduction des cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaires et de prévoyance complémentaire de l’Etat d’origine est également maintenu pour cette durée. Il en va de même pour l’exonération partielle applicable à certains revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières.

Nouvelle mesure d’accompagnement, la taxe sur les salaires due par l’employeur ne s’applique pas aux primes d’impatriation ou au forfait de 30 %.

Cet allongement de la durée d’application du régime de faveur des impatriés s’applique aux salariés ou dirigeants qui ont pris leurs fonctions en France à compter du 6 juillet 2016.

Il est à noter que l’exonération d’ISF prévue par l’article 885-1-1e du Code général des impôts applicable aux actifs étrangers détenus par des personnes qui ont été non-résidentes de France pendant au moins cinq années avant leur arrivée en France est restée fixée à cinq années et n’a pas été alignée sur l’impôt sur le revenu. En revanche, les dispositions de l’article 155-B, I-1 du CGI qui concernaient les non-salariés impatriés, victimes de ses lourdeurs, ont désormais été supprimées.

L’objectif avoué par le Premier ministre, le 6 juillet dernier, était d’avoir le régime fiscal pour impatriés le plus favorable d’Europe et de permettre ainsi le recrutement de cadres étrangers de haut niveau par les entreprises françaises et une localisation des quartiers généraux d’entreprise en France.

Nombre de pays européens ont mis en place des dispositifs fiscaux favorables pour attirer des contribuables étrangers et plus particulièrement les profils contributifs de haut niveau. A l’exception de l’Allemagne, la majorité des pays européens disposent ainsi de régimes attractifs en matière d’impôt sur le revenu de la Belgique aux Pays-Bas en passant par l’Espagne et le Portugal, sans oublier le Royaume-Uni. L’Italie vient également de se doter d’un régime attractif applicable au 1er janvier 2017. Il est à noter que tous ces pays n’ont pas d’impôt sur la fortune, à l’exception de l’Espagne.

Les pistes pour aller plus loin et rendre la France attractive sont nombreuses et méritent d’être également examinées.

La réticence des candidats étrangers interrogés sur l’attractivité de la France indique, à côté du poids des charges sociales, que l’ISF reste un sujet et si les dispositions de l’article 885-A-1e du Code général des impôts permettent de faciliter un établissement en France, l’exonération de cinq années n’a pas été harmonisée avec le dispositif spécifique lié à l’impatriation des cadres et dirigeants. Par ailleurs, pour les Anglo-Saxons, notre dispositif fiscal déclaratif applicable aux trusts et organismes assimilés reste très lourd et limite clairement l’attrait de notre pays.

Ainsi, un aménagement du dispositif en matière d’ISF et des obligations déclaratives en matière de trust, ainsi qu’en matière de droit de succession et de donation, permettrait d’appréhender totalement la situation des personnes physiques.

En effet, les dispositions de notre droit interne en matière de territorialité des droits de succession et de donation (article 750 ter du Code général des impôts) restent très larges dès lors que le défunt ou donateur réside en France.

Ainsi, à côté d’une véritable exonération d’ISF, considérer les impatriés comme non-résidents fiscaux au regard des droits de donation et de succession permettrait d’offrir un régime d’attractivité véritablement compétitif. Il est à noter que le nouveau régime italien inclut cette disposition.

Ces modifications permettraient ainsi véritablement d’avoir le régime le plus favorable en Europe.


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Le bilan que nous allons dresser dans cet article n’a rien à envier à l’aphorisme bis repetita placent.

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