La lettre gestion des groupes internationaux

Octobre 2013

Encadrement financier de la conciliation prud’homale pour les litiges relatifs à la contestation d’un licenciement

Publié le 16 décembre 2013 à 16h09    Mis à jour le 12 mars 2014 à 9h57

Morgane Texier

Bien que la conciliation dans le contentieux prud’homale ne soit pas nouvelle, la loi de sécurisation de l’emploi introduit la possibilité pour les parties, à leur propre initiative ou à celle du bureau de conciliation, de concilier par accord, sous réserve du versement d’une indemnité forfaitaire déterminée par un barème fixé en fonction de l’ancienneté du salarié.

Par Morgane Texier, avocat, Cabinet Landwell & Associés.

Bien que la conciliation dans le contentieux prud’homale ne soit pas nouvelle, la loi de sécurisation de l’emploi introduit la possibilité pour les parties, à leur propre initiative ou à celle du bureau de conciliation, de concilier par accord, sous réserve du versement d’une indemnité forfaitaire déterminée par un barème fixé en fonction de l’ancienneté du salarié.

La conclusion d’un tel accord demeure facultative. En revanche, en cas d’accord, le procès-verbal constatant celui-ci vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.

Les nouvelles dispositions précisent expressément que l’indemnité forfaitaire est versée sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles auxquelles le salarié peut prétendre.

Insérées à l’article L.1235-1 du code du travail, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux procédures contentieuses relatives aux contestations et sanctions des irrégularités du licenciement, à l’exclusion des autres contentieux portés devant le conseil de prud’hommes. L’exposé des motifs du projet de loi précisait ainsi que les indemnités liées à des contentieux spécifiques (discrimination, harcèlement, etc.) n’étaient pas visées par le barème d’indemnisation créé.

Ce barème a été fixé par le décret n° 2013-721 du 2 août 2013 et est entré en vigueur dès le 8 août 2013. Conformément au nouvel article D.1235-21 du code du travail, «le barème mentionné à l’article L.1235-1 est déterminé comme suit :

­– 2 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à 2 ans ;

– 4 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 2 ans et moins de 8 ans ;

– 8 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 8 ans et moins de 15 ans ;

– 10 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 15 ans et 25 ans ;

– 14 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté supérieure à 25 ans».

Si le but poursuivi par le législateur est d’inciter les parties à concilier, il est fort à parier que la faiblesse de certains montants fixés ne favorisera pas de tels accords.

En outre, il convient de s’interroger sur l’opportunité de fixer forfaitairement cette indemnité sur le seul critère de l’ancienneté alors que, auparavant, les parties étaient libres de concilier devant les juges dans les conditions financières qu’elles fixaient librement au vu de tous les éléments du litige (âge, situation de famille, qualification, etc.) et non de la seule ancienneté.

Selon le rapporteur du projet de loi, l’avantage du dispositif est de ne pas ouvrir le dossier et de clore le litige par le versement des indemnités légales/conventionnelles et de l’indemnité forfaitaire sans jugement. Ceci est en contradiction avec le code du travail qui prévoit que les juges entendent les explications des parties devant le bureau de conciliation et s’efforcent de les concilier.

Pour quels motifs les parties concilieraient-elles alors dorénavant un salarié ayant vingt-deux ans d’ancienneté ne pouvant prétendre qu’à deux mois de salaire en plus qu’un salarié n’ayant que huit ans d’ancienneté ? D’autres interrogations existent : l’indemnité forfaitaire est déterminée en mois de salaire, mais comment sera-t-il calculé ? S’agira-t-il du dernier salaire de base perçu ou correspondra-t-il à la rémunération moyenne des derniers mois ? Quid de la nature et du régime juridique de cette indemnité ? La loi et le décret restent silencieux sur ces points.

Si l’objectif poursuivi est louable, il est fort à craindre que ce dispositif ne rencontre pas le succès espéré.


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