La lettre gestion des groupes internationaux

Octobre 2013

L’administration : un nouvel acteur incontournable des PSE

Publié le 16 décembre 2013 à 11h50    Mis à jour le 12 mars 2014 à 9h56

Aurélie Cluzel-D'Andlau

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 bouleverse la procédure des «grands» licenciements pour motif économique. L’une des principales innovations de cette réforme a trait au rôle de l’administration dans le cadre de la procédure des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Par Aurélie Cluzel-D’Andlau, avocat, Cabinet Landwell & Associés

Auparavant cantonnée à être informée a posteriori par la notification de l’employeur des grandes étapes de la procédure, l’administration en devient aujourd’hui un acteur incontournable et ce, tout au long de la procédure des PSE.

Ce nouveau rôle de l’administration se traduit à la fois par un pouvoir de contrôle (1), mais également par une intervention régulière an cours de la procédure (2). Enfin, le juge administratif se voit confier, au détriment du juge judiciaire, le contentieux lié à la contestation des PSE (3).

1. Le pouvoir de contrôle de l’administration

C’est sans doute l’élément le plus notable de la réforme. L’autorité administrative, via la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi («Direccte»), est dorénavant le garant du contenu du PSE et de la procédure de consultation des représentants du personnel.

Ainsi, l’accord collectif majoritaire ou la décision unilatérale de l’employeur, contenant notamment les mesures du PSE, doit aujourd’hui être soumis à la validation ou à l’homologation de la Direccte, sous peine de nullité de la procédure.

2. L’intervention régulière de l’administration au cours de la procédure

A tout moment de la procédure, l’administration peut intervenir afin de faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales du PSE.

Par ailleurs, avant la transmission d’une demande de validation ou d’homologation, l’administration peut enjoindre à l’employeur de fournir des éléments d’information ou de se conformer à une règle de procédure. Il est à noter que, pour user de ce «pouvoir d’injonction», l’administration doit préalablement avoir reçu une demande motivée émanant du comité d’entreprise ou des organisations syndicales.

3. Le contentieux du PSE : compétence du juge administratif

Au-delà de son pouvoir de contrôle et d’injonction, le juge administratif se voit également attribuer le contentieux lié aux PSE.

Le bloc de compétence attribué au juge administratif est la conséquence directe du rôle confié à l’administration dans le cadre des PSE. Ainsi, relèvent du juge administratif les litiges concernant :

– la décision de validation ou d’homologation,

– l’accord collectif majoritaire ou le document unilatéral de l’employeur,

– le contenu du PSE,

– les décisions prises par l’administration dans le cadre de son pouvoir d’injonction,

la régularité de la procédure de licenciement collectif.

Le juge judiciaire se voit donc dessaisi du contentieux relatif au PSE au profit du juge administratif. Mais ce dessaisissement n’est que partiel, dans la mesure où le juge judiciaire conserve l’ensemble du contentieux individuel du salarié (motif économique du licenciement, application individuelle des mesures du PSE, application des critères d’ordre ou l’indemnisation du salarié licencié suite à l’annulation de la décision de validation ou d’homologation). D’un point de vue pratique, afin d’assumer leur nouveau champ de compétences, l’administration et le juge administratif devront faire face à une modification importante de leurs fonctions et, par voie de conséquence, de leur responsabilité.


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