La lettre gestion des groupes internationaux

Octobre 2014

Une troisième définition de la valeur en matière douanière : la valeur «normale» telle que définie par la réglementation antidumping

Publié le 3 octobre 2014 à 16h35    Mis à jour le 3 octobre 2014 à 17h46

Par Stéphanie Thomas, avocat, associée et Bertrand Rabo, avocat

Au cœur de la problématique de la valeur dans les échanges internationaux, la réglementation antidumping demeure encore mal connue en Europe.

Par Stéphanie Thomas, avocat, associée et Bertrand Rabo, avocat, spécialisés en TVA et droits de douane

Au cœur de la problématique de la valeur dans les échanges internationaux, la réglementation antidumping demeure encore mal connue en Europe. Il s’agit pourtant d’un instrument puissant au service des entreprises européennes, qui vise à protéger les marchés européens contre les importations en provenance de pays tiers.

Les mesures antidumping européennes trouvent leur origine dans l’article VI du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) de 1994. Pour mieux comprendre les enjeux de cette réglementation, il convient de se poser quelques questions.

Comment la réglementation européenne définit-elle le dumping ?

La notion de dumping ne doit pas être confondue avec l’existence de marchandises à bas prix en raison d’une meilleure productivité. Le dumping ne se constate pas sur le marché européen, mais il est le résultat d’une comparaison entre le prix du produit exporté sur le marché communautaire et le prix payé ou à payer «au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur1». Cette notion fera bien évidemment l’objet d’ajustements si, par exemple, l’exportateur ne produit pas ou ne vend pas de produits similaires dans le pays d’exportation ou si la production du bien a lieu dans un pays n’ayant pas une économie de marché. La différence entre ces deux prix constitue la marge de dumping.

Comment l’Union européenne sanctionne-t-elle le dumping ?

Sur plainte motivée de représentants de l’industrie européenne (des critères précis de représentativité en termes de parts de la production européenne sont définis par la réglementation), l’Union européenne pourra décider d’ouvrir une enquête sur les pratiques de dumping existant pour un produit déterminé et une ou plusieurs origines déterminées, en vue d’établir, le cas échéant, quelle est la marge de dumping et s’il existe un préjudice réel pour l’industrie communautaire du fait du dumping pratiqué, à l’issue d’un examen approfondi du lien de causalité entre le dumping et le préjudice constatés.

Pour analyser le préjudice subi, les autorités communautaires prendront en compte des éléments tels que l’évolution des importations du produit concerné, la variation des prix, mais également l’impact que ces données ont pu avoir sur les capacités de production communautaires, les bénéfices, les investissements et l’emploi. Par ailleurs, les autorités communautaires devront également prendre en compte l’avis de l’ensemble des acteurs économiques qui pourraient être impactés par d’éventuelles mesures antidumping : l’ensemble des opérateurs sur le secteur concerné, y compris les importateurs ainsi que les consommateurs.

Si l’ensemble de ces éléments est fondé, des droits spécifiques pourront être imposés qui ne peuvent en aucun cas être supérieurs à la marge de dumping constatée. Le niveau de ces droits spécifiques devra être défini de manière à éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire.

Pour rappel, les mesures antidumping sont établies pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée après réexamen des données économiques par les autorités communautaires.

Comment l’imposition de droits antidumping vient-elle s’articuler avec la réglementation douanière ?

Les droits antidumping viennent s’ajouter aux droits de douane qui sont perçus sur les produits et ne se substituent en aucun cas à ceux-ci. Les droits antidumping frappent un produit particulier qui sera identifié par un code spécifique (CACO) à partir de l’origine non préférentielle du produit. Il faut ajouter également que, pendant la période d’enquête, les autorités communautaires peuvent décider, après un premier examen des marges de dumping et du préjudice existant, d’imposer avant la conclusion de l’enquête des droits provisoires. Ces droits sont perçus dans les mêmes conditions que les droits définitifs.

Les droits antidumping sont définis par des pourcentages de la valeur déclarée en douane, dite «valeur en douane», à l’instar des droits de douane, dits «ad valorem». Ils ne modifient en rien les règles applicables à la valeur en douane du produit. Ainsi, par exemple, en cas de déclaration de valeur provisoire due à des ajustements de prix de transfert, la régularisation de la valeur en douane impactera de la même manière les droits de douane «classiques» et les droits antidumping.

1. Règlement (CE) N° 1225/2009 du 30 novembre 2009.


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