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BSPCE et article 150-0 B : condamnation « avec sursis » pour l’administration fiscale

Publié le 23 février 2024 à 9h35

Reinhart Marville Torre    Temps de lecture 4 minutes

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat annule une doctrine illégale de l’administration fiscale et confirme l’application de l’ensemble du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières aux actions issues de BSPCE.

Pierre Bonamy, avocat associé, Nicolas Guilland, avocat, cabinet Reinhart Marville Torre

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (« BSPCE ») sont des instruments d’intéressement qui permettent aux salariés et dirigeants de certaines entreprises de moins de 15 ans de souscrire des titres à un prix fixé à l’avance. Le gain de cession de ces titres bénéficie d’une imposition à 30 %, ou 47,2 % si le bénéficiaire a moins de trois ans d’ancienneté.

Les praticiens ont longtemps été partagés quant à la compatibilité des actions issues de BSPCE avec le sursis prévu par l’article 150-0 B du CGI. Dans un rescrit publié le 25 mai 2023 (BOI-RES-RSA-000127), l’administration fiscale a interdit le bénéfice du sursis aux gains résultants de l’apport de titres issus de l’exercice de BSPCE, au motif que le renvoi vers l’article 150-0 A opéré par l’article 163 bis G était limité aux modalités d’assiette.

Ce rescrit a été vivement critiqué par les praticiens. Le cabinet Reinhart Marville Torre a introduit devant le Conseil d’Etat un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler la doctrine précitée. Dans ce recours, nous avons mis en avant les travaux parlementaires (lois de finances pour 1998 et pour 2000) dont il ressortait que le législateur avait entendu faire bénéficier les BSPCE de l’ensemble du régime des plus-values de cession des valeurs mobilières. Nous avons insisté sur la portée générale du sursis et sur le caractère intercalaire des échanges de titres. Nous avons enfin relevé la contraction inhérente à l’argumentaire développé par l’administration, selon lequel le renvoi à un article de champ (l’article 150-0 A) devrait être limité à des règles d’assiette.

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