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Du soin qu'il faut apporter à la mise en place d'une direction post-LBO

Publié le 4 novembre 2013 à 10h00    Mis à jour le 12 novembre 2013 à 18h10

Christophe Blondeau

En six ans, la succession de crises (financière, économique, de la zone euro…) a fait prendre conscience au grand public de l’importance prise par la finance dans la bonne –ou mauvaise- marche des pays. Parce que les sujets comportant une dimension financière sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le croit, Option Finance a donc décidé d’interroger régulièrement des personnalités et des experts issus d’horizons différents –chefs d’entreprise, banquiers, économistes, historiens, sociologues…- pour savoir quel était à leurs yeux l’enjeu prioritaire dans les années qui viennent et leurs suggestions pour y faire face. Les réponses obtenues montrent que bien des réformes sont jugées nécessaires et qu’il est possible d’innover en la matière !

Par Christophe Blondeau, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

Un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 mai 2013 invite à la plus grande prudence lors de la mise en place des organes de direction dans le cadre d'une opération de LBO.

Plusieurs sociétés avaient acquis au moyen d'un LBO les actions d'une SAS en maintenant à ses fonctions le Président qui était en place. Un comité de surveillance avait été institué avec pour mission de conseiller le président et de le surveiller. Ce comité réunissait les investisseurs. Un pacte d'actionnaires conférait par ailleurs, selon ses propres termes, la main mise aux investisseurs sur la direction de la société et donc sur leurs investissements tout en laissant, en apparence seulement, les pouvoirs à son président.

On sait que dans les montages de LBO, il est classique de voir des rapports direction-investisseurs organisés sur un modèle plus ou moins voisin. «Cette organisation répond à la logique de l'opération de LBO qui repose sur une surveillance resserrée de l'équipe dirigeante par l'investisseur financier et l'instauration d'opportunités d'échange et de collaboration entre eux. Ces clauses ne doivent toutefois pas porter atteinte à la répartition des pouvoirs fixés par la loi entre les différents organes sociaux» (LBO, Ed. Francis Lefebvre, 2e éd., 2013, p. 32, n° 62). C'est bien cette dernière affirmation qui est mise à l'épreuve ici.

Ainsi, aux termes de ce pacte, les décisions concernant le groupe nouvellement formé, devaient «avoir obtenu l'accord préalable du comité de surveillance avant d'être mises en oeuvre». Il en allait de même des conventions réglementées ainsi que des opérations ou engagements d'un montant supérieur à 15 000 euros.

A la suite de difficultés financières, est venue l'heure des comptes. Le président, révoqué de ses fonctions, a mis en cause la responsabilité civile des membres du conseil de surveillance.

La cour d'appel de...

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