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comptabilité

L’incidence des règles de prix de transfert dans la politique de gestion des droits de propriété intellectuelle

Publié le 23 février 2024 à 9h33

Grant Thornton Société d’Avocats    Temps de lecture 4 minutes

L’essentiel de la valeur des groupes de sociétés se situe dans leurs actifs incorporels et, en particulier, leurs droits de propriété intellectuelle.

Par Charlotte Gendron, avocate manager, Natalia Moya Fernandez, avocate associée, Mickaël Duquenne, avocat directeur, Anthony Huard, avocat, et Pascal Luquet, avocat associé, Grant Thornton Société d’Avocats

Toute cession ou licence portant sur un actif incorporel doit, au même titre que les transactions sur biens ou services au sein d’un groupe multinational, faire l’objet d’une évaluation conforme au principe de pleine concurrence afin d’éviter un risque fiscal. Cela vise bien évidemment les droits de propriété intellectuelle dont les revenus sont, par principe, alloués à l’entité titulaire de ces droits.

Les actions n° 8 à 10 des travaux de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS1) ont conduit à une remise en cause de ce principe par l’introduction du concept de contribution de valeur et des fonctions de développement, d’amélioration, de maintien, de protection et d’exploitation (DEMPE2) des incorporels.

L’objectif visait une plus juste répartition du pouvoir d’imposer entre Etats à travers l’alignement des prix de transfert sur la création de valeur. Les fonctions DEMPE ont vocation à faciliter l’évaluation et corriger la répartition des revenus des biens incorporels. En effet, leur caractère mobile les rend difficiles à appréhender.

Désormais, les revenus obtenus de l’exploitation des actifs incorporels doivent être alloués aux entités qui exercent les fonctions DEMPE afférentes à ces actifs. Ce n’est plus la titularité des actifs incorporels qui est prise en compte mais l’exercice des fonctions DEMPE : la titularité ne suffit plus.

En parallèle, l’Action n° 5 du plan BEPS a amené le législateur à refondre le régime fiscal de l’IP BOX à la...

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