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L'analyse juridique

Projet de Listing Act : modifications au règlement MAR sur la possibilité de différer la publication d’une information privilégiée

Publié le 16 février 2024 à 12h36

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Le Listing Act est un ensemble de mesures législatives européennes destinées à rendre les marchés de capitaux plus attrayants et faciles d’accès, en particulier pour les PME. Après une période de consultation publique, achevée en mars 2023, les projets de textes ont fait l’objet de négociations entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Le 2 février dernier, la Commission des affaires économiques et monétaires et le Conseil européen ont trouvé un accord. Il n’est pas public et les textes définitifs ne seront pas diffusés avant le vote final, désormais prévu pour fin avril au plus tard.

Par Bertrand Sénéchal, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Il ne s’agit pas de donner ici la liste des mesures envisagées – elles sont nombreuses, mais plutôt d’examiner les modifications de l’article 17 du règlement Abus de marché (596/2014) qui concernent la possibilité de différer la publication d’une information privilégiée.

Toute société cotée qui détient une information privilégiée la concernant doit la publier dès que possible. Le Listing Act prévoit toutefois une exemption relative aux « étapes intermédiaires d’un processus se déroulant en plusieurs étapes ». Le concept que l’étape d’un processus peut constituer en soi une information privilégiée demeure. La société concernée ne serait toutefois plus tenue communiquer au public cette « étape », qui reste pour autant une information privilégiée et doit donc, notamment, faire l’objet d’une liste d’initiés.

En pratique, la société concernée n’avait, le plus souvent, pas trop de difficultés à retarder la publication de cette étape, car elle répondait en général aux trois conditions requises pour un tel différé : (i) sa publication est contraire aux intérêts de la société – par exemple la nécessité de préserver la confidentialité de négociations en cours, (ii) sa confidentialité est assurée, et (iii) le retard de publication « n’est pas susceptible d’induire le public en erreur ».

Cette troisième condition serait supprimée. C’est une bonne chose car sa signification était assez floue. Le nouveau texte la remplace par une disposition plus précise : la société ne pourrait pas différer...

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