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Proposition de directive sur les prix de transfert : les enjeux du caractère contraignant des Principes OCDE

Publié le 18 avril 2024 à 8h30

 Temps de lecture 12 minutes

La proposition de directive prix de transfert en date du 12 septembre 2023 (1), et dont l’entrée en vigueur est prévue à ce stade le 1 janvier 2026, prend acte de ce que le statut et le rôle des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (ci-après « Principes OCDE ») diffèrent actuellement d’un Etat membre à l’autre. Le large pouvoir d’appréciation dans l’interprétation et l’application des principes entraînerait une complexité et des conditions de concurrence inégales pour les entreprises.

Par Fabien Fontaine, associé, Valentin Leroy, directeur, Audrey Seksek, collaboratrice, Pwc Société d’Avocats

En vue de remédier à cette situation, la Commission, par sa proposition de directive, vise à intégrer le principe de pleine concurrence dans le droit de l’Union, à harmoniser les principales règles en matière de prix de transfert, à clarifier le rôle et le statut des Principes OCDE, et enfin à rendre possible l’établissement, au sein de l’Union, de règles communes contraignantes sur des sujets spécifiques liés aux prix de transfert, dans le cadre des Principes OCDE.

Des dispositions de la directive visant à répondre à ces ambitions, les commentateurs ont retenu la codification des grandes règles de fond d’application du principe de pleine concurrence (rappelé art. 4), telles que les méthodes traditionnelles et transactionnelles de l’OCDE et leur sélection (art. 9 et 10), l’analyse de comparabilité (art. 11), ou encore le recours à l’intervalle de pleine concurrence (art. 12). Cette codification n’est pas entièrement à droit constant, dans la mesure où quelques arbitrages de la Commission s’écartent d’une approche OCDE stricte, ou encore de la pratique d’Etats membres dont la France. Ainsi du seuil de dépendance juridique fixé à 25 % du capital (alors que ce seuil est de 50 % dans la législation française), des droits de vote ou des droits à bénéfices (art. 5), du principe de redressement à la médiane de l’intervalle interquartile (sauf à prouver qu’un autre point de l’intervalle serait plus approprié) (art. 12), ou encore des développements portant sur les ajustements de fin d’exercice (art. 7).

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