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Réduction de capital et abus de droit : quels critères ?

Publié le 23 février 2024 à 9h35

Altitude Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Le Comité de l’abus de droit fiscal a récemment eu l’occasion de se prononcer, à nouveau, sur le caractère abusif ou non d’une opération de réduction de capital par annulation de titres1. Il confirme sa doctrine en la matière, réservant les cas d’abus aux montages les plus caricaturaux. L’administration maintient de son côté une lecture plus rigoriste.

Par Eric ginter, avocat associé, et Eric Chartier avocat associé, Altitude Avocats

Une réduction de capital, opération assez classique, qui peut être motivée par différentes considérations (sortie d’un associé, diminution des capitaux propres, restructuration pré-cession…) peut être appréhendée fiscalement de deux façons :

– soit on considère qu’il s’agit d’une distribution, taxable comme telle ;

– soit on la traite comme une cession de titres, indépendamment de la qualité du cédant et on la taxe comme une plus-value sur valeurs mobilières.

Longtemps, la première façon de faire a prévalu, jusqu’à ce que le législateur tranche en faveur de la seconde. Cela permet aux associés dont les titres sont rachetés de tirer avantage d’une fiscalité plus favorable que celle des distributions (possibilité notamment de bénéficier d’un abattement de 85 % sur l’assiette de l’impôt) même si l’une et l’autre se sont rapprochées depuis 2018.

Pour autant, les services fiscaux regardent ces opérations avec suspicion et n’hésitent pas à requalifier en distributions de tels rachats de titres sur le fondement de l’abus de droit lorsqu’ils leur paraissent dissimuler une distribution de réserves.

Le CADF a donc rendu en 2021 une série d’avis portant sur cette requalification.

Selon le Comité, une réduction de capital ne peut, en elle-même, être constitutive d’un abus de droit sauf, naturellement, en présence d’un schéma artificiel où divers indices permettraient de conclure que l’opération effectuée par le contribuable correspondrait, en réalité, à une distribution de dividendes déguisée.

Tel a pu être le cas, notamment, lorsque la réduction de capital avait été immédiatement suivie d’une reconstitution du capital, de telle sorte que seules les réserves étaient appréhendées par les associés2.

Ce n’est donc que dans ces hypothèses assez caricaturales que le CADF avait pu conclure à un...

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