La lettre de l'immobilier

Juin 2016

Un autre cas de cession forcée au plan fiscal : la destruction de l’immeuble

Publié le 10 juin 2016 à 11h30    Mis à jour le 10 juin 2016 à 15h51

Richard Foissac

Indépendamment des expropriations ou cessions forcées, les entreprises peuvent encourir les mêmes conséquences qu’une cession d’actif lorsque celui-ci est détruit, qu’il s’agisse d’une destruction subie ou volontaire.

Par Richard Foissac, avocat associé en fiscalité. Il traite notamment des dossiers d’acquisition et de restructuration de groupes immobiliers cotés ou non cotés et les conseille sur leurs opérations. Il est chargé d’enseignement en droit fiscal aux Universités Paris I et Nice Sophia-Antipolis. richard.foissac@cms-bfl.com

Le retrait définitif d’un élément de l’actif immobilisé du fait de sa destruction est en effet assimilé fiscalement à une cession de cet élément et la perte qui en résulte constitue, par suite, non une simple perte d’exploitation, mais une moins-value déductible dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies et suivants du Code général des impôts (CGI). S’agissant de constructions et donc d’immobilisations amortissables, pour lesquelles il n’existe plus, tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que d’impôt sur les sociétés, de moins-value à long terme, celle-ci est rangée dans les moins-values à court terme et soumise à un régime fiscal identique à celui d’une perte d’exploitation.

Hors perception d’une indemnité d’assurance, la situation est comparable à celle d’une cession pour un prix nul. La règle de principe est en effet qu’en cas de destruction d’un élément de l’actif immobilisé, seules les sommes représentant la valeur restant à amortir de cet élément constituent une charge déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l’exercice en cours à la date de cette destruction (CE 8-1-1943 n° 47609 et 63972, BOI-BIC-CHG-60-20-10 n° 1, mis à jour au 12 septembre 2012).

Le Conseil d’Etat s’est opposé à ce que la valeur amortie puisse faire l’objet d’une provision, considérant que celle-ci ne pouvait avoir pour objet que d’amortir une seconde fois le même capital (CE 31 juillet 1947 n° 86000, 8e s.-s. : RO 23e vol. p. 284), ce qui s’opposait à sa déduction fiscale.

Lorsque l’entreprise perçoit en revanche une indemnité d’assurance, celle-ci contribue de la même façon à la détermination de la plus ou moins-value de cession et, en cas de plus-value, celle-ci fait l’objet d’une imposition étalée sur option (article 39 quaterdecies 1 ter du CGI), sur une durée égale à la durée moyenne d’amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits, pondérée en fonction du prix d’acquisition de ces biens.


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