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Innovation

Réglementation : des Eltif enfin attractifs

Publié le 10 février 2023 à 12h06

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 9 minutes

Les fonds européens d’investissement à long terme (Eltif) disposent désormais d’un cadre réglementaire moins contraignant, offrant de nouvelles perspectives aux acteurs de marché. Ils pourraient en faire le nouveau produit phare en matière de commercialisation transfrontalière dans l’UE, auprès des clients professionnels mais surtout auprès de leur cible première, les clients de détail.

Par Jérôme Sutour, avocat associé, responsable services financiers, et Léa Hadjadj, avocate, CMS Francis Lefebvre

La Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a adopté l’accord de trilogue sur la révision (la « Révision ») du règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 (le « Règlement ») relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (les « Eltif »). Les modifications introduites dans le Règlement seront applicables en France dans les neuf mois suivant son entrée en vigueur intervenant 20 jours après la publication de la Révision au Journal officiel de l’Union européenne (« UE »). Comme cela était entendu, la Révision introduit de nombreuses évolutions dans le Règlement renforçant l’attractivité des Eltif et susceptibles, à terme, de faire de cette norme le pendant des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la directive 2009/65/CE (« OPCVM » ou « Ucits ») pour l’investissement non coté.

Ces évolutions concernent les ratios auxquels les Eltif sont tenus, l’éligibilité des actifs des Eltif, la reconnaissance des schémas maîtres-nourriciers et fonds de fonds et, enfin, les conditions de commercialisation.

Des évolutions en termes d’actifs

Tout d’abord, le champ des actifs éligibles est étendu. Sont désormais éligibles à l’actif d’un Eltif tous les Ucits et fonds d’investissement alternatifs (« FIA ») de l’UE investissant dans des actifs éligibles au sens du Règlement et qui n’investissent pas eux-mêmes dans d’autres FIA1.

S’agissant des actifs réels (immobiliers), ces derniers doivent être considérés comme éligibles par nature sans qu’il soit requis de démontrer leur contribution positive à l’objectif de l’UE « d’une croissance intelligente, durable et inclusive »2.

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