La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Evolution de la gestion d’actifs : adoption de la révision des directives AIFM et UCITS

Publié le 22 mars 2024 à 8h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 2 minutes

Le Parlement européen a adopté le 7 février dernier la révision des directives AIFM et UCITS1.

Par Jérôme Sutour, avocat associé en banque & finance, responsable des pratiques services financiers et blockchain/ crypto-actifs. jerome.sutour@cms-fl.com

Si ces évolutions ne sont pas de nature à révolutionner le secteur de la gestion d’actifs – la possibilité de recourir à un dépositaire dans un autre Etat étant très largement encadrée, elles sont toutefois nombreuses et impactantes en matière de fonds d’investissement alternatifs (les « FIA »). Cette révision vise, en particulier, à encadrer de manière plus stricte les activités conduites par les gestionnaires de FIA (les « GFIA »), les techniques de gestion de la liquidité et les stratégies d’octroi de prêts.

Une part importante des modifications concerne ainsi les conditions d’octroi de prêts par les FIA et, ce qui peut en être le corollaire, le traitement du risque de liquidité. De la sorte, la directive AIFM modifiée précisera et limitera le niveau de levier que les FIA octroyant des prêts pourront utiliser. En outre, cet encadrement est réalisé avec l’obligation d’adopter des techniques de gestion de la liquidité, techniques pouvant être exigées ou recommandées pour d’autre stratégies.

Ce renforcement de l’encadrement est également réalisé au travers de l’adoption de définition de certaines notions clefs telles que celle de « capital » qui recouvre peu ou prou celle utilisée en France d’« engagement » et peut donc conduire à des conflits d’interprétation avec la définition de « capital » d’un FIA par nature donnée par le droit français.

Ce renforcement est également réalisé au travers d’une plus forte granularité des contrôles effectués par les autorités de tutelle, en particulier en matière de délégation ou par des exigences renforcées en matière de gestion des conflits d’intérêt pour les FIA « gérés sur l’initiative d’un tiers ». Enfin, il faut souligner que l’anticipation des précisions apportées à l’occasion de cette révision quant aux conditions d’agrément des GFIA n’est pas étrangère à l’évolution notable de la doctrine de l’AMF s’agissant des exigences applicables aux comités d’investissement et au rattachement des gérants financiers des sociétés de gestion de portefeuille en décembre 2023.

1. Directive 2011/61/UE et directive 2009/65/CE.


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