La lettre de l'immobilier

Mars 2013

La société de personnes, un rempart efficace face aux réformes fiscales ?

Publié le 17 février 2014 à 16h11    Mis à jour le 12 mars 2014 à 10h10

Laurent Chatel et Frédéric Gerner

Le régime des sociétés de personnes présente certains avantages connus de longue date dans le secteur de l’immobilier. A l’heure où les réformes fiscales se succèdent à un rythme soutenu, il est légitime de se demander si ces avantages perdurent.

Par Laurent Chatel, avocat associé fiscaliste, responsable du service Impôts locaux et Frédéric Gerner, avocat en fiscalité.

En application de l’article 8 du CGI, le résultat fiscal d’une société de personnes est déterminé à son niveau, mais seuls ses associés sont redevables de l’impôt dû au titre de ses opérations. En pratique, dans le cas d’un associé assujetti à l’IS, son résultat fiscal est augmenté (ou diminué) du bénéfice (ou de la perte) fiscal(e) de la société de personnes. Il y a trois ans, ce régime avait fait l’objet d’un projet de réforme substantielle, destiné à le rapprocher de formules plus courantes à l’étranger, dites de «transparence» (les revenus de la filiale sont réputés être réalisés directement par l’associé). Pour diverses raisons, ce projet a fait long feu et ne paraît plus à l’ordre du jour.

Dans ce contexte, le régime actuel des sociétés de personnes reste-t-il attractif ? A notre sens, très clairement.En premier lieu, le plafonnement de l’imputation des déficits, instauré en 2011 et durci par la loi de finances pour 2013 (LF 2013), renforce l’intérêt présenté par la compensation possible (et non limitée) des pertes et profits respectifs de la société de personnes et de ses associés. Cette compensation peut également s’avérer précieuse en cas de restructuration ou de changement d’activité de la société de personnes, hypothèses dans lesquelles le transfert ou le maintien des déficits est subordonné pour une société à l’IS à des conditions rendues plus strictes par la 2e loi de finances rectificative pour 2012.

En deuxième lieu, les distributions effectuées par les sociétés de personnes non soumises à l’IS ne constituent pas des revenus mobiliers et ne donnent donc pas lieu à application de la contribution de 3 % sur les dividendes, introduite par cette même loi. En troisième lieu, contrairement à la situation applicable en intégration fiscale, il n’y a pas de consolidation entre la société de personnes et son ou ses associés pour l’appréciation de seuils qui conditionnent certains surcoûts : seuil de chiffre d’affaires (250 millions d’euros) pour la contribution de 5 % additionnelle à l’IS ; seuil de charges financières nettes (3 millions d’euros) pour la réintégration forfaitaire introduite par la LF 2013 («coup de rabot», art. 212 bis du CGI) ; seuil d’intérêts non déductibles (150 000 euros) pour l’application des règles de sous-capitalisation (art. 212 II du CGI) ; etc.

A propos des charges financières, rappelons également que l’administration fiscale admet dans certaines conditions l’absence de rémunération des comptes courants d’associés dans les sociétés de personnes, ce qui permet le cas échéant d’éviter la comptabilisation d’intérêts non déductibles. L’absence de consolidation pour l’appréciation des seuils présente des avantages au-delà de l’IS. Ainsi, au regard de la contribution économique territoriale (CET), le recours aux sociétés de personnes n’est pas neutre. Rappelons que depuis 2010, les sociétés foncières relèvent de la CET sous réserve que les loyers de location nue d’immeubles professionnels excèdent 100 000 euros.

Si en matière de détermination de la valeur foncière imposable, l’interposition d’une société foncière non soumise à l’IS est neutre, sauf éventuellement au cas d’immeubles à usage industriels, elle peut avoir un véritable impact en matière de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) : le taux de CVAE applicable sera calculé en fonction du seul chiffre d’affaires de la société de personnes.

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Au sommaire de la lettre


La lettre de l'immobilier

Particularités de la restructuration des sociétés de personnes à prépondérance immobilière

Richard Foissac

La restructuration des sociétés de personnes à prépondérance immobilière (SPI) présente des particularités liées au régime des sociétés de personnes et à la prépondérance immobilière. Il faut tout d’abord rappeler sur ce dernier point que les titres de SPI détenus par des personnes morales, sont, même lorsqu’ils constituent des titres de participation, et de la même façon que les titres de sociétés à prépondérance financière, exclus du régime du long terme pour les plus ou moins-values de cession et provisions pour dépréciation.

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