La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Mars 2014

Nouveaux délais de consultation du comité d’entreprise

Publié le 24 mars 2014 à 12h06    Mis à jour le 24 mars 2014 à 18h12

Pierre Bonneau

La loi de sécurisation de l’emploi encadre la consultation du comité d’entreprise par des délais préfix qui viennent d’être précisés par un décret du 27 décembre 2013. Jusqu’alors indéterminés, sauf dans certains cas particuliers, les délais dans lesquels sont rendus la plupart des avis du CE et du CCE (notamment en cas d’opération de cession) font désormais l’objet d’un accord entre la Direction et l’instance concernée.

Par Pierre Bonneau, avocat associé, spécialiste en droit social.

Cet accord peut valablement fixer un délai uniforme pour toutes les consultations ou différent selon les questions soumises au comité. L’accord peut également fixer des délais plus longs et même plus courts que ceux fixés dans le code du travail, mais il ne peut pas prévoir que le comité est réputé avoir rendu un avis défavorable dans un délai inférieur à quinze jours (un avis explicite pouvant être rendu à l’intérieur de ce même délai). A défaut d’accord, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, à trois mois en cas de saisie d’un ou plusieurs CHSCT, et à quatre mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place.

Ce délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, étant précisé que, pour les informations mises à disposition du comité dans la base de données économiques et sociales (autre dispositif issu de la loi de sécurisation de l’emploi), il court à compter de l’information de cette mise à disposition. Si le comité ne s’estime pas suffisamment informé, le tribunal de grande instance peut être saisi en référé et le juge a alors la faculté de décider la prolongation du délai de consultation. A l’expiration de ces délais et à défaut d’avis, le comité sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.La bonne application de ces dispositions, à l’évidence vertueuses, demeure donc très étroitement dépendante de la qualité de l’information remise aux représentants du personnel en vue de leur consultation.

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