La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Septembre 2013

Les évolutions introduites par la directive AIFM entraînent d'importants changements

Publié le 10 décembre 2013 à 10h36    Mis à jour le 12 mars 2014 à 9h59

Jérôme Sutour

Enfin transposée ! Après la valse des propositions et la longue attente de son adoption, la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (la «directive AIFM») vient d’intégrer le paysage juridique français. Si qualifier son introduction en France de bouleversement parait excessif, les évolutions que la directive AIFM introduit n’en constituent pas moins d’importants changements, par exemple, en assujettissant désormais, les personnes assurant la gestion de véhicules d’investissement, à l’obligation d’agrément par l’AMF.

Par Jérôme Sutour, avocat associé, responsable services financiers.

A cet égard, il nous a paru utile d’attirer l’attention sur les nouvelles obligations auxquelles les acteurs actuels et nouveaux de la gestion d’actifs sont désormais soumis. Ainsi, dès lors qu’un véhicule peut être qualifié de fonds d’investissements alternatifs(«FIA»), qu’il s’agisse d’une société classique ou d’un organisme de placement collectif,son gérant doit s’interroger sur l’applicabilité de la Directive AIFM à son activité. En effet, la qualification d’un véhicule de FIA conditionne l’application ou non du nouveau régime. Nous revenons en conséquence dans ce numéro sur les notions de FIA et de holding. Lorsqu’un gérant entre dans champ d’application de la directive AIFM, les transactions réalisées par les FIA dont il assure la gestion sont soumises à un régime déclaratif, voire d’autorisation préalable, à l’égard des sociétés non cotées dont le FIA prend le contrôle.

Ce régime, qui n’est pas sans rappeler celui applicable aux OPA, est à ce titre particulièrement novateur. La directive AIFM couvrant également l’activité et l’organisation interne des gérants, nous soulignons dans ce numéro les enjeux qu’elle suscite, tant du point de vue fiscal,qu’il s’agisse du traitement français de la TVA en matière de gestion d’actifs ou des impacts en matière de taxation à l’occasion de la conduite de ces activités à l’égard de FIA étrangers, qu’en matière de rémunération des équipes de gestion. Au-delà de la directive AIFM, la question du traitement de la rémunération des gérants reste un problème aigu.

Il nous a donc paru important d’évoquer les récents avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal concernant la qualification fiscale des management packages. Enfin, l’acquisition de sociétés étant généralement assortie de garanties de passif, nous nous intéressons dans ce numéro au traitement fiscal des versements réalisés en application de telles garanties ainsi qu’aux développements récents en matière d’assurance du risque fiscal permettant d’envisager d’autres techniques de protection des acquéreurs contre les risques fiscaux inhérents à la réalisation d’une opération en particulier.


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Garantie de passif ou révision de prix : à chaque clause son traitement fiscal

Stéphane Bouvier

Garantie de passif ou révision de prix : à chaque clause son traitement fiscalLe Conseil d’Etat vient de réaffirmer pour la première fois depuis 1981 que les sommes perçues par l’acquéreur d’un actif en application d’une clause de garantie de passif constituent un produit imposable et non une minoration du prix de revient de cet actif (CE 26 juin 2013, 8e et 3e s.-s., n° 350451, M.A.).

Lire l'article

Chargement en cours...