La lettre gestion des groupes internationaux

Octobre 2014

Evaluation des actifs incorporels : est-il possible d’utiliser les évaluations réalisées pour des raisons comptables dans le cadre d’un transfert intragroupe ?

Publié le 3 octobre 2014 à 16h05    Mis à jour le 3 octobre 2014 à 17h46

Françoise Gintrac, associée et Laure Chatillon, consultant

Les actifs incorporels constituant la principale source de création de valeur des entreprises, celles-ci ont eu ces dernières années des politiques plus actives et dynamiques de gestion de leurs portefeuilles d’actifs afin d’en optimiser la valorisation.

Par Françoise Gintrac, associée et Laure Chatillon, consultant, spécialisées en Valuation & Business Modelling

Les actifs incorporels constituant la principale source de création de valeur des entreprises, celles-ci ont eu ces dernières années des politiques plus actives et dynamiques de gestion de leurs portefeuilles d’actifs afin d’en optimiser la valorisation.

Dans ce contexte, les sujets de contrôle visant les transferts d’actifs incorporels, tels que les marques ou les brevets, se sont développés tant en France qu’à l’étranger. Or ces transferts s’appuient sur des valeurs qui requièrent une documentation robuste et étayée permettant de les justifier auprès des administrations fiscales. Par ailleurs, dans le cadre de la préparation de leurs états financiers, les entreprises sont également amenées à réaliser un certain nombre d’évaluations d’actifs incorporels.

On peut dès lors s’interroger sur la possible utilisation par les entreprises de ces évaluations.

L’OCDE, dans son rapport sur les biens incorporels1, publié en juillet 2013, rejette l’utilisation automatique de ces évaluations. Deux raisons au moins expliquent cette position.

Tout d’abord, les périmètres d’évaluation des actifs incorporels ne sont pas systématiquement les mêmes sous un angle fiscal ou financier. L’évaluation des actifs incorporels dans un contexte fiscal doit bien entendu être réalisée aux bornes de l’entité légale détentrice des actifs incorporels. Or, cela n’est généralement pas le cas des évaluations d’actifs incorporels réalisées dans un contexte financier. Celles-ci sont en effet généralement réalisées au niveau des «reporting units» de l’entreprise et regroupent par conséquent tout ou partie des actifs incorporels de plusieurs entités juridiques.

Ensuite, les concepts de valeur ne sont pas toujours équivalents. Par exemple, à la suite d’une acquisition, les évaluations d’actifs incorporels réalisées pour des besoins comptables sont fondées sur la «juste valeur». Or, la juste valeur, telle que définie par la norme IFRS 13 Fair Value Measurement2, est le «prix qui serait reçu pour vendre un actif ou payé pour transférer un passif lors d’une transaction ordonnée entre des intervenants du marché à la date d’évaluation». Cette définition implique une différence majeure par rapport au concept de pleine concurrence applicable en matière de prix de transfert. Cette différence tient au fait que la juste valeur définit un prix qui serait payé par n’importe quel intervenant de marché. En conséquence, elle ne tient compte d’aucune prime ou valeur spéciale résultant des synergies qui pourraient être retirées de l’actif par un acquéreur spécifique. Or, en matière de prix de transfert, la quote-part de synergies payées par l’acquéreur doit être considérée comme faisant partie intégrante des actifs incorporels, dans la mesure où elles justifient une part du prix qui serait payé entre deux parties indépendantes pour le transfert de tels actifs.

Si les évaluations faites pour des besoins comptables ne sont pas directement utilisables dans un contexte fiscal, elles ne doivent néanmoins pas être ignorées et, d’ailleurs, ce que rejette l’OCDE, c’est leur «utilisation automatique».

En effet, les méthodes d’évaluation utilisées pour des raisons comptables sont très proches de celles préconisées par l’OCDE en matière de prix de transfert. L’OCDE privilégie les méthodes fondées sur les prix de marché comme la norme IFRS 13. En cas d’absence de marché, l’OCDE renvoie à des méthodes fondées sur les profits actuels et/ou futurs, comme la norme IFRS 13.

En outre, les données sources et les paramètres d’évaluation utilisés pour réaliser des évaluations dans un contexte fiscal ou financier doivent être logiquement similaires. Les administrations fiscales portent en effet une attention particulière à la réconciliation entre ces évaluations, et relèvent systématiquement les incohérences. L’OCDE précise par exemple qu’une administration fiscale est légitime de s’interroger sur un taux d’actualisation utilisé dans une analyse de prix de transfert qui serait largement supérieur au taux généralement utilisé par la société pour préparer ses évaluations d’acquisitions potentielles. De la même manière, une administration fiscale pourrait légitimement s’interroger sur l’utilisation de projections financières différentes de celles préparées en interne par la société pour des raisons stratégiques et opérationnelles.

Au final, lors d’un transfert d’actifs incorporels, les entreprises ne peuvent pas faire l’économie d’une évaluation spécifique de ces actifs en référence au contexte fiscal. Pour autant, cet exercice doit être mené en parfaite cohérence avec les autres évaluations faites afin de faciliter les discussions avec l’administration et minimiser ainsi les risques de contestation.

1. «Revised discussion draft on transfer pricing aspects of intangibles», OCDE, 30 juillet 2013.

2. International Financial Reporting Standard 13, publié par l’IASB (International Accounting Standards Board) en mai 2011, applicable depuis le 1er janvier 2013.


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