La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Octobre 2014

Le régime fiscal des BSA et des ABSA clarifié

Publié le 10 octobre 2014 à 11h56    Mis à jour le 10 octobre 2014 à 15h36

Philippe Gosset et et Florian Burnat

Le régime fiscal des plus-values de cession de titres issu de la loi de finances pour 2013, modifié ensuite par la loi de finances pour 2014, repose sur deux principes fondamentaux : l’assujettissement des plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu et l’application d’un mécanisme d’abattements pour durée de détention.

Par Philippe Gosset, avocat spécialisé en fiscalité, intervenant en matière de fiscalité des entreprises et de groupes de sociétés, notamment dans le cadre d’opérations d’acquisition et de restructuration. Il est chargé d’enseignement dans le master 2 finance d’entreprise de l’université Paris-Dauphine. Et Florian Burnat, avocat, spécialisé en fiscalité, intervenant tant en matière de fiscalité des transactions et private equity que dans le domaine de la fiscalité des particuliers, actionnaires et dirigeants.

Aux termes de l’article 150-0 D du Code général des impôts ainsi modifié, ces abattements sont applicables aux cessions «d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits».

A la lecture de cet article, les praticiens étaient plutôt réservés sur l’éligibilité des «bons de souscription d’actions» (BSA) aux abattements pour durée de détention.

Il était en effet assez largement admis que les BSA ne sont ni des «droits portant» sur les actions sous-jacentes, ni des «titres représentatifs» de ces actions.

Les «droits portant» sur des actions font en pratique référence aux droits d’usufruit ou de nue-propriété résultant d’un démembrement de la pleine propriété des actions, ainsi qu’aux droits de souscription ou attribution d’actions, pour lesquels le Conseil d’Etat avait récemment refusé l’assimilation aux BSA (1).

Les «titres représentatifs» d’actions visent quant à eux les titres de sociétés ou de groupements dont l’actif est principalement constitué d’actions (Sicav, sociétés d’investissement, etc.).

A l’inverse, les BSA s’apparentent à des «droits à souscrire» des actions et, en tant que tels et comme a jugé utile de le rappeler le rapporteur général du budget Karine Berger à l’occasion de la discussion de la loi de finances rectificative pour 2014, ces bons n’entrent pas dans le champ d’application du système d’abattements… lorsqu’ils sont détachés de l’action.

Cette précision est importante car l’application des abattements aux gains de cession d’«actions à bons de souscription d’actions» (ABSA) demeurait incertaine pour la fraction du gain rattachable aux BSA.

Selon Karine Berger, «les bons de souscription d’action sont éligibles à ce dispositif [d’abattements] dès lors qu’ils sont attachés à une action, c’est-à-dire que leur prix évolue de manière corrélée à celui de l’action».

On peut s’étonner de l’explication ainsi donnée puisque la valeur d’un BSA sec, et donc son prix, évolue nous semble-t-il lui aussi en fonction de la valeur de l’action sous-jacente.

Cette clarification est toutefois la bienvenue dans un contexte où l’administration fiscale tarde à publier ses commentaires sur le régime fiscal des plus-values applicable depuis 2013 et où les acteurs du private equity ont avant tout besoin de sécurité juridique, et donc de connaître les règles du jeu fiscales.

En pratique, le nouveau régime des plus-values de cession pourrait donc sonner le glas du recours aux BSA secs dans la composition des management packages au profit des supports actions, composés (ABSA) ou non (actions de préférence).

N’oublions pas enfin l’existence des «bons de souscription aux parts de créateur d’entreprise», succédanés de BSA réservés aux managers et qui bénéficient d’un régime très avantageux2 : le gain de cession n’est en effet imposé à l’impôt sur le revenu qu’au taux de 19 % (ou 30 % lorsque le manager exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans) et ne supporte aucune charge sociale.

Leur champ d’application est toutefois restreint puisque ces bons ne peuvent être émis que par des sociétés non cotées, créées depuis moins de 15 ans, non issues de restructurations passées et détenues au moins à hauteur de 25 % par des personnes physiques.

1. CE 3° et 8° sous-sections réunies, 20 juin 2012, n° 341362, Barral.

2. Voir «Les BSPCE : un outil méconnu mais performant !», par Christophe Blondeau et Philippe Gosset, dans la Lettre des Fusions-acquisitions et du Private Equity, 24 juin 2013


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Loi Hamon : l’information des salariés en cas de cession de fonds de commerce et de cession de sociétés

Vincent Delage et Laure Soyer

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire institue une obligation générale d’information des salariés sur le rachat d’entreprise ainsi qu’une information spéciale, directe et préalable, des salariés en cas de cession de fonds de commerce et de cession de droits sociaux afin de leur permettre de présenter une offre de rachat. Ce dispositif aurait vocation à s’appliquer aux cessions conclues à compter du 2 novembre 2014.

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