La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Octobre 2014

Loi Hamon : l’information des salariés en cas de cession de fonds de commerce et de cession de sociétés

Publié le 10 octobre 2014 à 11h48    Mis à jour le 10 octobre 2014 à 15h36

Vincent Delage et Laure Soyer

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire institue une obligation générale d’information des salariés sur le rachat d’entreprise ainsi qu’une information spéciale, directe et préalable, des salariés en cas de cession de fonds de commerce et de cession de droits sociaux afin de leur permettre de présenter une offre de rachat. Ce dispositif aurait vocation à s’appliquer aux cessions conclues à compter du 2 novembre 2014.

Par Vincent Delage, avocat associé, spécialisé en droit social. Il intervient auprès de groupes et d’entreprises évoluant notamment dans les secteurs de l’industrie pharmaceutique, de la publicité et des médias, de l’informatique, de l’immobilier, tant en matière individuelle que collective. Et Laure Soyer, avocat spécialisé en droit social. Elle assiste notamment les entreprises dans la gestion quotidienne de leurs problématiques sociales.

Une information générale des salariés sur les modalités de reprise par eux-mêmes de leur entreprise (art. 18) doit intervenir tous les trois ans dans toutes les sociétés commerciales de moins de 250 salariés. Le contenu et les modalités en seront précisés par décret.

Une information spéciale des salariés est prévue en cas de cession du fonds de commerce et de cession de l’entreprise.

Cette obligation ne s’impose que :

– dans les entreprises/sociétés de moins de 50 salariés et les PME employant entre 50 et 249 salariés (1) ;

– en cas de cession du fonds de commerce ou de la participation d’un propriétaire représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou du capital d’une société par actions.

Sont exclues les cessions intervenant dans le cadre d’une succession, d’une liquidation de régime matrimonial ou d’une cession à un conjoint, ascendant ou descendant ainsi qu’aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

L’obligation s’exerce différemment selon que l’entreprise est tenue, ou pas, de mettre en place un comité d’entreprise :

– dans les entreprises de moins de 50 salariés ou celles de plus de 50 salariés dépourvues de représentants du personnel (DP et CE, constat de carence à l’appui), le chef d’entreprise doit informer les salariés au plus tard deux mois avant la cession envisagée. La cession pourra intervenir avant l’issue de ce délai dès lors que l’ensemble des salariés l’auront informé de leur décision de ne pas présenter d’offre ;

– dans les entreprises de plus de 50 salariés, pourvues de représentants du personnel, les salariés sont informés au plus tard concomitamment à l’information-consultation des représentants du personnel sur l’opération envisagée.

Un décret à paraître prévoira les conditions de forme de l’information afin que celle-ci ait date certaine. Les salariés sont tenus, s’agissant des informations communiquées dans le cadre du projet de cession, à une obligation de discrétion identique à celle des membres du comité d’entreprise, sauf à l’égard des personnes dont ils sollicitent le concours pour présenter une offre (représentant de la chambre de commerce ou toute personne requise par le ou les salariés). Un décret devrait définir les contours de cette assistance.

La cession envisagée devra intervenir dans un délai de deux ans à compter de l’information des salariés. A défaut, l’information devra être renouvelée. Ce délai est, le cas échéant, suspendu pendant la consultation du comité d’entreprise sur le projet de cession.

La sanction du non-respect de cette obligation est dissuasive : le salarié peut demander la nullité de la cession, l’action devant être exercée dans un délai de deux mois à compter de la publication de la cession ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.Cette obligation ne constitue pas un droit de préemption des salariés et le cédant reste libre de choisir son cessionnaire.

Pour autant cette obligation nouvelle et originale, dont l’absence de décrets à ce jour réserve encore des zones d’ombre, pourrait conduire à des difficultés pratiques concernant notamment son insertion au calendrier de cession et la nature des informations à délivrer au(x) salarié(s).

1. Les PME sont les entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.


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